Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3510 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources |
Dossier no 011310
Mme J...
Séance du 19 mars 2002
Décision lue en séance publique le 24 juin 2002
Vu le recours formé le 9 avril 2001 par le préfet du Cher, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Cher du 5 mars 2001 qui a accordé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à Mme Patricia J..., aux motifs que les ressources de son foyer nexcèdent que de façon infime le plafond et que la signature de la convention tripartite caisse primaire dassurance maladie-Etat-conseil général est annoncée comme étant imminente, il y a lieu de faire droit à la demande en attendant la convention par les moyens que les ressources sont supérieures au plafond fixé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 21 mai 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 mars 2002, M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, pour loctroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-7, R. 861-8 et D. 861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé de quatre personnes, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 13 446 Euro (88 200 F) au 1er janvier 2000 ; quil ny a lieu dentendre par ressources que celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ; quen application de larticle R. 861-7 du code la sécurité sociale un forfait logement, dont le montant correspond, pour un foyer composé de deux personnes, à 14 % du revenu minimum dinsertion mensuel applicable pendant la même période de douze mois sus-évoquée est intégré dans les ressources quand, comme en lespèce, le demandeur bénéficie dune aide personnelle au logement ;
Considérant que cest à tort que la commission départementale daide sociale a accordé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à Mme Patricia J... au motif tiré du dépassement minime de la condition de ressources et du caractère imminent de la signature dune convention tripartite entre la caisse daffiliation, le conseil général et lEtat ; quainsi la commission départementale sest fondée sur un motif erroné pour accorder la protection complémentaire sollicitée ; considérant, toutefois, quil y a lieu pour la commission centrale daide sociale, saisie par leffet dévolutif de lappel, de statuer sur le fond en examinant lensemble des éléments du dossier ;
Considérant, quil résulte des pièces du dossier que Mme Patricia J... a demandé, pour son foyer, le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé le 10 octobre 2000 et quil y a lieu de tenir compte des ressources perçues par son foyer, composé de quatre personnes, du 1er octobre 1999 compris au 30 septembre 2000 inclus ; quelle a perçu, dune part, 3 402,98 Euro (22 322,12 F) dallocations chômage ; que, dautre part, son foyer a également reçu un salaire de 13,11 Euro (86 F) dont il convient de ramener à 9,17 Euro (60,20 F) compte tenu de labattement prévu par larticle R. 861-8 alinéa 3 ; quelle a également bénéficié de 7 675,42 Euro (50 347,50 F) dallocations diverses versées par la caisse dallocations familiales ; quenfin il convient dintégrer dans ses ressources le forfait logement prévu par larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale soit 1 170,87 Euro (7 680,45 F) ; que le montant de ses ressources, soit 12 258,46 Euro (80 410,27 F) étant inférieur au plafond dattribution, le recours du préfet du Cher doit être rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours du préfet du Cher est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 mars 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Ramond, assesseur, M. Jourdin, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 juin 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer