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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Forfait logement
 

Dossier no 010156

Mme D...
Séance du 11 avril 2002

Décision lue en séance publique le 3 juillet 2002

    Vu le recours formé le 12 septembre 2000 par Mme Christine D..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale de la Loire en date du 3 juillet 2001, relative à M. Flavien D..., son fils ;
    La requérante conteste la décision déférée au motif que la commission départementale d’aide sociale a pris en compte dans les ressources de M. Flavien D... le fonds de solidarité invalidité et le bénéfice d’un forfait logement alors que, hébergée par elle-même, il ne bénéficie d’aucune aide au logement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la sécurité sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 25 janvier 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 avril 2002, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, pour l’octroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-7, R. 861-8 et D. 861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé d’une personne, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 6 402,85 Euro (42 000 F) applicable à la date de la demande déposée le 9 mars 2000 ;
    Considérant qu’il n’y a lieu d’entendre par ressources que celles qui ont été effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande, soit en l’espèce du 1er septembre 1999 au 30 août 2000 ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des bien mobiliers et immobiliers et par des capitaux ; qu’en application de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale, un forfait logement, dont le montant correspond, pour un foyer composé d’une personne, à 12 % du revenu minimum d’insertion mensuel applicable pendant la même période de douze mois mentionnée ci-dessus, est intégré dans les ressources quand le demandeur bénéficie d’une aide au logement ;
    Considérant que M. Flavien D... qui réside au domicile de sa mère a bénéficié, durant les douze mois qui ont précédé sa demande, conformément à ses déclarations et aux pièces justificatives versées au dossier d’un revenu de 9 196,94 Euro, au titre d’une pension d’invalidité assortie de l’allocation du fonds de solidarité invalidité et d’une pension alimentaire d’un montant annuel de 2 730,36 Euro versée par sa mère ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale ne pouvait prendre en compte légalement le montant déclaré d’une pension alimentaire non effectivement versée, constituant seulement la contrepartie, évaluée de manière forfaitaire en vue de la déclaration sur l’impôt sur le revenu, de l’aide matérielle que Mme Christine D... apporte quotidiennement à son fils ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les ressources effectivement perçues par M. Flavien D..., sans qu’il y ait lieu de faire application du forfait logement mentionné à l’article R. 861-7 dudit code, doivent être évaluées à la somme annuelle de 6 466,58 Euro, qui sont en tout état de cause supérieures au montant du plafond applicable en l’espèce fixé selon l’article D.861-1 du même code à 6 402,85 Euro (42 000 F) pour une personne seule au 1er janvier 2000 ; qu’il en résulte que le recours de Mme Christine D... doit être rejeté ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours susvisé de Mme Christine D... est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 avril 2002 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 juillet 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer