Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Placement - Foyer - Prise en charge |
Dossier no 000468
M. G...
Séance du 24 juin 2002
Décision lue en séance publique le 2 juillet 2002
Vu enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Saône le 12 janvier 2000, la requête présentée pour M. G... par lunion départementale des associations familiales du Doubs tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision en date du 24 octobre 1999 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône rejetant sa requête, dirigée contre la décision du 26 juillet 1999 de la commission dadmission à laide sociale de Vesoul prononçant ladmission partielle de la demande daide sociale aux personnes handicapées de M. G... ;
M. G... soutient que le foyer Les Vergers de Sésame avait pris contact avant son admission avec la direction de létablissement lEnvol à Rougemont et que le dossier dadmission à laide sociale avait été réalisé, mais quun malentendu semble être né par rapport à lamendement Creton, le dossier constitué établit par lEnvol ayant été utilisé uniquement au titre de lamendement Creton et non dans le cadre du changement dorientation du requérant ; quil y a également litige sur le domicile de secours ; que lors du changement détablissement, une certaine précipitation est à lorigine du malentendu constaté à lorigine du placement ; quil ne pouvait vérifier leffectivité de la décision en matière daide sociale ; que sa bonne foi est entière ; quil est insolvable ;
Vu enregistré le 24 janvier 2002 le mémoire en réponse du président du conseil général de la Haute-Saône tendant au rejet de la requête par les motifs que compte tenu de ses ressources M. G... ne peut sacquitter des frais qui lui incombent que toutefois le tuteur doit agir en son nom et pour son compte et dans son intérêt ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret du 15 mai 1961 ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 juin 2002, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si en vertu des dispositions combinées de larticle 124-3 du code de la famille et de laide sociale alors applicable et de larticle 18 du décret du 11 juin 1954 modifié, la décision dattribution de laide sociale au placement des adultes handicapés ne peut prendre effet à compter du jour de la date dentrée dans létablissement que pour autant que laide ait été demandée dans les deux mois de cette entrée, délai éventuellement prorogé de deux mois sur décision du président du conseil général, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque antérieurement à lentrée dans létablissement lintéressé bénéficiait déjà à un même titre, cest-à-dire dans le cadre de laide sociale au placement des adultes handicapés, de laide sociale ; que dans ce cas, la prise en charge prend effet à compter de la date dentrée dans létablissement ;
Considérant que M. G... né le 8 décembre 1975 a bénéficié après sa majorité au titre des dispositions de larticle 6-I de la loi du 30 juin 1975 issues de larticle 22 de la loi du 13 janvier 1989 dit « amendement Creton » du maintien à linstitut médico-éducatif de Rougemont jusquau 8 juin 1998, date à laquelle il est entré au foyer dHérimoncourt ; quil nest pas contesté quà ce titre, il était pris en charge par laide sociale ; que cette prise en charge, qui porte sur les frais dhébergement, dentretien et « déducation » de droit à charge de laide sociale aux personnes handicapées adultes lorsque aucune orientation en foyer na pu être matérialisée, ne peut, compte tenu de ses finalités et des modalités prévues par la loi, être regardée que comme une prise en charge au titre de laide aux personnes adultes handicapées ; que par suite M. G... a bénéficié à Rougemont et à Hérimoncourt de la même forme daide sociale ; que dans ces conditions, et malgré le retard apporté au dépôt de sa demande de prise en charge pour le placement au foyer dHérimoncourt, les frais de ce placement doivent être pris en charge par laide sociale à compter de son entrée audit foyer le 8 juin 1996 ;
Décide
Art. 1er. - Les frais de placement de M. G... au foyer dHérimoncourt sont à charge de laide sociale à compter du 8 juin 1996.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône du 29 octobre 1999 est réformée en ce quelle est contraire à larticle premier.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 juin 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Courault, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 juillet 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer