Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Placement - Foyer - Prise en charge
 

Dossier no 000468

M. G...
Séance du 24 juin 2002

Décision lue en séance publique le 2 juillet 2002

    Vu enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Saône le 12 janvier 2000, la requête présentée pour M. G... par l’union départementale des associations familiales du Doubs tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision en date du 24 octobre 1999 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône rejetant sa requête, dirigée contre la décision du 26 juillet 1999 de la commission d’admission à l’aide sociale de Vesoul prononçant l’admission partielle de la demande d’aide sociale aux personnes handicapées de M. G... ;
    M. G... soutient que le foyer Les Vergers de Sésame avait pris contact avant son admission avec la direction de l’établissement l’Envol à Rougemont et que le dossier d’admission à l’aide sociale avait été réalisé, mais qu’un malentendu semble être né par rapport à l’amendement Creton, le dossier constitué établit par l’Envol ayant été utilisé uniquement au titre de l’amendement Creton et non dans le cadre du changement d’orientation du requérant ; qu’il y a également litige sur le domicile de secours ; que lors du changement d’établissement, une certaine précipitation est à l’origine du malentendu constaté à l’origine du placement ; qu’il ne pouvait vérifier l’effectivité de la décision en matière d’aide sociale ; que sa bonne foi est entière ; qu’il est insolvable ;
    Vu enregistré le 24 janvier 2002 le mémoire en réponse du président du conseil général de la Haute-Saône tendant au rejet de la requête par les motifs que compte tenu de ses ressources M. G... ne peut s’acquitter des frais qui lui incombent que toutefois le tuteur doit agir en son nom et pour son compte et dans son intérêt ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret du 15 mai 1961 ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 juin 2002, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si en vertu des dispositions combinées de l’article 124-3 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable et de l’article 18 du décret du 11 juin 1954 modifié, la décision d’attribution de l’aide sociale au placement des adultes handicapés ne peut prendre effet à compter du jour de la date d’entrée dans l’établissement que pour autant que l’aide ait été demandée dans les deux mois de cette entrée, délai éventuellement prorogé de deux mois sur décision du président du conseil général, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque antérieurement à l’entrée dans l’établissement l’intéressé bénéficiait déjà à un même titre, c’est-à-dire dans le cadre de l’aide sociale au placement des adultes handicapés, de l’aide sociale ; que dans ce cas, la prise en charge prend effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement ;
    Considérant que M. G... né le 8 décembre 1975 a bénéficié après sa majorité au titre des dispositions de l’article 6-I de la loi du 30 juin 1975 issues de l’article 22 de la loi du 13 janvier 1989 dit « amendement Creton » du maintien à l’institut médico-éducatif de Rougemont jusqu’au 8 juin 1998, date à laquelle il est entré au foyer d’Hérimoncourt ; qu’il n’est pas contesté qu’à ce titre, il était pris en charge par l’aide sociale ; que cette prise en charge, qui porte sur les frais d’hébergement, d’entretien et « d’éducation » de droit à charge de l’aide sociale aux personnes handicapées adultes lorsque aucune orientation en foyer n’a pu être matérialisée, ne peut, compte tenu de ses finalités et des modalités prévues par la loi, être regardée que comme une prise en charge au titre de l’aide aux personnes adultes handicapées ; que par suite M. G... a bénéficié à Rougemont et à Hérimoncourt de la même forme d’aide sociale ; que dans ces conditions, et malgré le retard apporté au dépôt de sa demande de prise en charge pour le placement au foyer d’Hérimoncourt, les frais de ce placement doivent être pris en charge par l’aide sociale à compter de son entrée audit foyer le 8 juin 1996 ;

Décide

    Art.  1er.  -  Les frais de placement de M. G... au foyer d’Hérimoncourt sont à charge de l’aide sociale à compter du 8 juin 1996.
    Art.  2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône du 29 octobre 1999 est réformée en ce qu’elle est contraire à l’article premier.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 juin 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Courault, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 juillet 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer