Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Placement - Centre daide par le travail |
Dossier no 000093
M. B...
Séance du 27 mai 2002
Décision lue en séance publique le 8 juillet 2002
Vu la requête enregistrée le 7 décembre 1998, présentée pour Laurent B... par son tuteur de lépoque, M. Pierre T..., tendant à lannulation de la décision du 18 novembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale du Vaucluse a maintenu la décision du 20 avril 1998 par laquelle la commission dadmission a refusé daccorder à lintéressé une augmentation de ses ressources pour prendre en charge les frais de son hébergement pendant les périodes de fermeture pour cause de vacances du centre daide par le travail dans lequel il est habituellement hébergé ;
Il soutient que létat de M. B... nécessite sa prise en charge par des structures spécialisées pendant les périodes de fermeture de son lieu dhébergement habituel ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 1999, présenté par le président du conseil général du Vaucluse, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que ce nest quà titre exceptionnel que le département peut prendre en charge les frais liés aux périodes de fermeture du centre daide par le travail dans lequel M. B... est hébergé ; que M. B... ne tirait aucun droit du code de la famille et de laide sociale à ce que la participation exceptionnelle décidée pour les années 1994, 1995 et 1996 soit renouvelée ultérieurement ;
Vu le nouveau mémoire, présenté par lassociation ATG, nouveau tuteur de M. B..., qui déclare reprendre les conclusions formulées par M. T... dans son mémoire introductif dinstance ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 février 2002, M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si par trois décisions successives, le département de Vaucluse a décidé de prendre en charge à titre exceptionnel pour les années 1994, 1995 et 1996 les frais engagés par son tuteur pour prendre en charge M. Laurent B... pendant les périodes de fermeture annuelle du centre daide par le travail dans lequel il est habituellement hébergé, ce dernier ne tire aucun droit des dispositions de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale dans sa rédaction alors en vigueur et des décrets 77-1547 et 1548 pris pour son application non plus que du règlement départemental daide sociale de Vaucluse au maintien de cette prise en charge ; quainsi, la commission départementale daide sociale de Vaucluse na entaché sa décision du 18 novembre 1998 par laquelle elle a maintenu la décision du 20 avril 1998 par laquelle la commission dadmission a refusé daccorder à lintéressé une augmentation de ses ressources pour prendre en charge les frais de son hébergement pendant les périodes de fermeture pour cause de vacances du centre daide par le travail et du foyer annexé dans lequel il est habituellement hébergé daucune erreur de droit ;
Considérant que contrairement à ce que soutient lactuel tuteur de M. B... « les textes » ne prévoient pas « une interprétation libre des commissions quant à la situation exceptionnelle daide » dans le cadre de lapplication des dispositions susrappelées de la législation daide sociale légale ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que ni M. T... ni lassociation ATG ne sont fondés à demander lannulation de la décision attaquée ;
Décide
Art. 1er. - La requête enregistrée sous le numéro 000093 est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 mai 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mme Bauer, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 juillet 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer