Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Placement - Foyer - Aide sociale facultative
 

Dossier no 000087

M. C...
Séance du 17 avril 2002

Décision lue en séance publique le 2 mai 2002

    Vu, enregistré le 28 juin 1999 pour la direction des interventions sociales du département de Saône-et-Loire, le recours introduit par le directeur du centre d’aide par le travail (CAT) Les Papillons blancs de l’Autunois et dirigé contre la décision rendue le 18 mai 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale a confirmé celle prise le 24 septembre 1998 de la commission d’admission d’Autun Nord, d’admettre au bénéfice de l’aide sociale M. Pierre C... pour sa prise en charge par le foyer d’accueil sur temps libéré d’Autun du 1er janvier 1998 au 30 novembre 2002 sous réserve d’une participation nouvelle de l’intéressé de 1 200 F par mois par le moyen qu’il subvient seul aux dépenses familiales et supporte de surcroît, à raison de 200 F par mois, les frais d’obsèques de son père, décédé le 21 juin 1997 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Saône-et-Loire, le mémoire en réponse du président du conseil général de ce département le 15 décembre 1999 tendant au rejet des conclusions du recours susvisé ;
    Vu, enregistrées par le secrétariat de la commission de céans le 13 novembre 2001, les écritures en réplique du directeur de CAT Les Papillons blancs de l’Autunois tendant aux mêmes fins que le mémoire introductif d’instance ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 avril 2002, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si le requérant a présenté par lettre du 25 juin 1999, après le décès de son père le 21 juin 1999 une demande de « réexamen » de son dossier, alors que la commission départementale d’aide sociale avait statué le 28 mai 1999, le président du conseil général a considéré la lettre dont s’agit comme un appel de la décision de la commission et que le requérant a confirmé cette interprétation par son mémoire du 9 novembre 2001, que le juge de plein contentieux de l’aide sociale doit apprécier la situation de fait à la date de sa décision, selon ses modifications durant la période de la procédure ; que par suite, il y a lieu de considérer comme un appel la requête de M. C... ;
    Considérant qu’en raison de l’étroite imbrication des prestations légales et facultatives d’aide sociale, particulièrement manifeste d’ailleurs dans le département de Saône-et-Loire, compte tenu des différentes modalités de prise en charge du placement et de l’accueil des adultes handicapés prévues par le règlement départemental d’aide sociale, la présente section de la commission centrale d’aide sociale s’est reconnue compétente, nonobstant la jurisprudence du Conseil d’Etat datant de près de vingt ans, pour connaître de requêtes introduites en matière d’aide sociale facultative, sauf éventuelle confirmation de la jurisprudence du 2 janvier 1983 par le juge de cassation ;
    Considérant que le directeur du centre d’aide par le travail d’Autun a formulé la demande pour « la famille », c’est-à-dire la mère et tutrice de l’assisté ; que la commission départementale d’aide sociale ne lui a pas demandé de mandat ; qu’en l’état actuel de l’instruction, la commission centrale d’aide sociale ne le fera pas non plus, qu’il s’agisse de régulariser la demande ou la requête ; que bien que le Conseil d’Etat ne reconnaisse pas en principe le mandat implicite du code civil, il n’était en effet que trop évident que dans la situation psychosociale de la famille, notamment à la date de la requête où le père venait de décéder, seul le directeur de l’établissement où le handicapé était admis était à même de formaliser une demande nécessairement exprimée par la famille et qu’à la date actuelle, toute demande de mandat ne ferait qu’inutilement retarder la solution du litige ;
    Considérant que l’assisté est accueilli en « accueil à temps libéré » à mi-temps et travaille en centre d’aide par le travail, l’autre mi-temps ; que bien que le règlement départemental d’aide sociale qualifie ce mode de prise en charge de forme d’ « aide sociale légale aménagée », il s’agit tant au regard des caractéristiques dudit accueil que d’ailleurs de son financement d’une forme d’aide relevant de l’aide sociale facultative créée par le département ;
    Considérant que le coût mensuel du service est d’environ 2 500 F ; que les ressources de l’assisté peuvent être évaluées à environ 4 400 F par mois en moyenne sur la période litigieuse ; que la participation qui lui est demandée est de 1 200 F ; qu’il lui reste donc environ 3 200 F par mois pour se loger, se nourrir, se vêtir, payer ses transports et dépenses diverses ; que sauf à vouloir fixer, ce qu’aucun texte ou principe n’impose en la matière, au montant du revenu minimum d’insertion les ressources laissées à l’assisté, la commission d’admission à l’aide sociale a apprécié de façon manifestement erronée le montant de la somme à lui laisser ; que s’il est vrai que la participation est à peu près équivalente au minimum fixé par l’article 6 de la fiche 12 (maintien du revenu du travail et de moitié de l’allocation adultes handicapés perçue) il résulte des termes mêmes de cet article que ce minimum n’est pas un plafond ; que dans la mesure où la commission d’admission à l’aide sociale en aurait décidé autrement, elle aurait commis une erreur de droit ; qu’il y a lieu dans l’ensemble des circonstances de l’espèce de fixer à 500 F (76,22 Euro) par mois la participation à verser ;
    Considérant que si le requérant demande que, compte tenu du décès de son père en cours de période de prise en charge le 21 juin 1999 et des difficultés financières entraînées par ce décès pour sa famille par l’attribution à sa mère d’une pension de réversion d’un montant inférieur à la pension du décédé, il lui soit fait remise des mensualités dues de janvier 1998 juin 1999, il n’y a lieu de faire droit à cette demande, la participation s’appréciant en fonction des ressources de l’assisté qui n’ont pas changé - et non de celles de sa famille ;
    Considérant que si le requérant fait également valoir qu’il bénéficierait d’un minimum de ressources plus élevé en cas d’hébergement et d’application de l’article 3 du décret no 77-1548, ce moyen est inopérant et manque d’ailleurs en fait ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu à décharge de toute participation ou à remise du montant des participations dues pour la période antérieure au 1er juin 1999 ;
    Considérant que dans la mesure où, à la suite de la présente décision, M. C... serait amené à rembourser tout ou partie de ce dernier montant, il lui appartiendrait de solliciter des délais de paiement du payeur départemental ;

Décide

    Art.  1er.  -  Du 1er janvier 1998 au 30 novembre 2002, la participation de M. C... à ses frais de prise en charge par le service d’accueil à temps libéré d’Autun est de 500 F (76,22 Euro) par mois.
    Art.  2.  -  La décision de la commission d’admission à l’aide sociale d’Autun et la décision de la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire en date respectivement du 2 avril 1998 et du 18 mai 1999 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article premier.
    Art.  3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art.  4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 avril 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 mai 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer