Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Placement - Foyer - Aide sociale facultative |
Dossier no 000087
M. C...
Séance du 17 avril 2002
Décision lue en séance publique le 2 mai 2002
Vu, enregistré le 28 juin 1999 pour la direction des interventions sociales du département de Saône-et-Loire, le recours introduit par le directeur du centre daide par le travail (CAT) Les Papillons blancs de lAutunois et dirigé contre la décision rendue le 18 mai 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale a confirmé celle prise le 24 septembre 1998 de la commission dadmission dAutun Nord, dadmettre au bénéfice de laide sociale M. Pierre C... pour sa prise en charge par le foyer daccueil sur temps libéré dAutun du 1er janvier 1998 au 30 novembre 2002 sous réserve dune participation nouvelle de lintéressé de 1 200 F par mois par le moyen quil subvient seul aux dépenses familiales et supporte de surcroît, à raison de 200 F par mois, les frais dobsèques de son père, décédé le 21 juin 1997 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Saône-et-Loire, le mémoire en réponse du président du conseil général de ce département le 15 décembre 1999 tendant au rejet des conclusions du recours susvisé ;
Vu, enregistrées par le secrétariat de la commission de céans le 13 novembre 2001, les écritures en réplique du directeur de CAT Les Papillons blancs de lAutunois tendant aux mêmes fins que le mémoire introductif dinstance ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 avril 2002, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si le requérant a présenté par lettre du 25 juin 1999, après le décès de son père le 21 juin 1999 une demande de « réexamen » de son dossier, alors que la commission départementale daide sociale avait statué le 28 mai 1999, le président du conseil général a considéré la lettre dont sagit comme un appel de la décision de la commission et que le requérant a confirmé cette interprétation par son mémoire du 9 novembre 2001, que le juge de plein contentieux de laide sociale doit apprécier la situation de fait à la date de sa décision, selon ses modifications durant la période de la procédure ; que par suite, il y a lieu de considérer comme un appel la requête de M. C... ;
Considérant quen raison de létroite imbrication des prestations légales et facultatives daide sociale, particulièrement manifeste dailleurs dans le département de Saône-et-Loire, compte tenu des différentes modalités de prise en charge du placement et de laccueil des adultes handicapés prévues par le règlement départemental daide sociale, la présente section de la commission centrale daide sociale sest reconnue compétente, nonobstant la jurisprudence du Conseil dEtat datant de près de vingt ans, pour connaître de requêtes introduites en matière daide sociale facultative, sauf éventuelle confirmation de la jurisprudence du 2 janvier 1983 par le juge de cassation ;
Considérant que le directeur du centre daide par le travail dAutun a formulé la demande pour « la famille », cest-à-dire la mère et tutrice de lassisté ; que la commission départementale daide sociale ne lui a pas demandé de mandat ; quen létat actuel de linstruction, la commission centrale daide sociale ne le fera pas non plus, quil sagisse de régulariser la demande ou la requête ; que bien que le Conseil dEtat ne reconnaisse pas en principe le mandat implicite du code civil, il nétait en effet que trop évident que dans la situation psychosociale de la famille, notamment à la date de la requête où le père venait de décéder, seul le directeur de létablissement où le handicapé était admis était à même de formaliser une demande nécessairement exprimée par la famille et quà la date actuelle, toute demande de mandat ne ferait quinutilement retarder la solution du litige ;
Considérant que lassisté est accueilli en « accueil à temps libéré » à mi-temps et travaille en centre daide par le travail, lautre mi-temps ; que bien que le règlement départemental daide sociale qualifie ce mode de prise en charge de forme d « aide sociale légale aménagée », il sagit tant au regard des caractéristiques dudit accueil que dailleurs de son financement dune forme daide relevant de laide sociale facultative créée par le département ;
Considérant que le coût mensuel du service est denviron 2 500 F ; que les ressources de lassisté peuvent être évaluées à environ 4 400 F par mois en moyenne sur la période litigieuse ; que la participation qui lui est demandée est de 1 200 F ; quil lui reste donc environ 3 200 F par mois pour se loger, se nourrir, se vêtir, payer ses transports et dépenses diverses ; que sauf à vouloir fixer, ce quaucun texte ou principe nimpose en la matière, au montant du revenu minimum dinsertion les ressources laissées à lassisté, la commission dadmission à laide sociale a apprécié de façon manifestement erronée le montant de la somme à lui laisser ; que sil est vrai que la participation est à peu près équivalente au minimum fixé par larticle 6 de la fiche 12 (maintien du revenu du travail et de moitié de lallocation adultes handicapés perçue) il résulte des termes mêmes de cet article que ce minimum nest pas un plafond ; que dans la mesure où la commission dadmission à laide sociale en aurait décidé autrement, elle aurait commis une erreur de droit ; quil y a lieu dans lensemble des circonstances de lespèce de fixer à 500 F (76,22 Euro) par mois la participation à verser ;
Considérant que si le requérant demande que, compte tenu du décès de son père en cours de période de prise en charge le 21 juin 1999 et des difficultés financières entraînées par ce décès pour sa famille par lattribution à sa mère dune pension de réversion dun montant inférieur à la pension du décédé, il lui soit fait remise des mensualités dues de janvier 1998 juin 1999, il ny a lieu de faire droit à cette demande, la participation sappréciant en fonction des ressources de lassisté qui nont pas changé - et non de celles de sa famille ;
Considérant que si le requérant fait également valoir quil bénéficierait dun minimum de ressources plus élevé en cas dhébergement et dapplication de larticle 3 du décret no 77-1548, ce moyen est inopérant et manque dailleurs en fait ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quil ny a pas lieu à décharge de toute participation ou à remise du montant des participations dues pour la période antérieure au 1er juin 1999 ;
Considérant que dans la mesure où, à la suite de la présente décision, M. C... serait amené à rembourser tout ou partie de ce dernier montant, il lui appartiendrait de solliciter des délais de paiement du payeur départemental ;
Décide
Art. 1er. - Du 1er janvier 1998 au 30 novembre 2002, la participation de M. C... à ses frais de prise en charge par le service daccueil à temps libéré dAutun est de 500 F (76,22 Euro) par mois.
Art. 2. - La décision de la commission dadmission à laide sociale dAutun et la décision de la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire en date respectivement du 2 avril 1998 et du 18 mai 1999 sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle premier.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 avril 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 mai 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer