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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH / ACTP - Frais professionnels - Avantage analogue
 

Dossier no 000467

M. D...
Séance du 24 juin 2002

Décision lue en séance publique le 2 juillet 2002

    Vu enregistré le 17 février 2000, la requête du préfet du Rhône tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône en date du 23 novembre 1999 statuant sur la demande d’allocation compensatrice pour frais professionnels de M. Franck D... par les moyens qu’il n’est contesté par aucune partie que la COTOREP du Rhône a donné son accord pour une « somme forfaitaire de 22 180 F pour équipement informatique sur présentation de justificatifs » et que M. D... a fourni des justificatifs des frais engagés par l’acquisition d’un ordinateur d’un montant de 11 500,36 F et de matériel complémentaire spécialisé de 69 953,56 F ; que le matériel dont il s’agit constitue bien un équipement informatique visé par la décision de la COTOREP ; que rien n’autorisait le président du conseil général de remettre en cause de son propre chef le fait que cet équipement informatique constitue des frais supplémentaires ; que la commission départementale n’était pas compétente pour apprécier si cet équipement pouvait être pris en charge dans sa globalité ou si seuls certains frais étaient liés à l’aménagement de poste, la COTOREP n’ayant posé aucune condition spécifique ; qu’ainsi la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ;
    Vu enregistré le 12 mai 2000, le mémoire en défense du président du conseil général du Rhône tendant au rejet de la requête. Le président du conseil général du Rhône soutient que l’allocation compensatrice est une aide subsidiaire ; qu’elle ne peut prendre en charge conformément aux dispositions de l’article 7 du décret du 31 décembre 1977 que les frais de toute nature liés à l’exercice d’une activité professionnelle que n’exposerait pas un travailleur valide exerçant la même activité ; que les frais supplémentaires engagés compte tenu du handicap s’élevant à 69 953,56 F ont été subventionnés à hauteur de 60 273 F ; que l’allocation compensatrice ne peut prendre en charge que la somme de 9 680 F ; que la commission départementale d’aide sociale pouvait statuer sur le montant d’allocation à verser sans remettre en cause la décision de la COTOREP dès lors qu’elle n’a fait qu’appliquer l’article 16 du décret du 31 décembre 1977 disposant que l’allocation ne peut se cumuler avec un avantage analogue ayant le même objet ; que la COTOREP a attribué une allocation pour frais professionnel pour un montant de 22 180 F sans en préciser le mode de calcul compte tenu du devis fourni par l’intéressé ; qu’à titre subsidiaire l’appel a été présenté hors délai ;
    Vu enregistré le 11 janvier 2002, le mémoire présenté par M. D... tendant à l’admission de la requête du préfet du Rhône. M. D... expose que le conseil général oublie l’aménagement du logiciel Kinevox pour 3 000 F ; qu’un non-aveugle pourrait gérer son cabinet de masseur kinésithérapeute sans nécessité d’acquérir un ordinateur ; que le conseil général est le seul à n’avoir pas accompagné son projet professionnel ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
    Vu le décret 90-1134 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 juin 2002, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que pour « proche du comique » qu’il puisse sembler à M. D... le moyen du président du conseil général tiré de la tardiveté de l’appel du 1er février 2000 enregistré le 17 février 2000 contre une décision dont la « notification » est intervenue le 7 décembre 1999 n’est pas infondé dans son principe ; que, toutefois, si le président du conseil général soutient que « la notification est intervenue le 7 décembre 1999 » aucune pièce du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale ne l’établit ; que la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l’appel ne peut dès lors qu’être écartée ; que, par ailleurs, le préfet du Rhône qui n’était pas partie en première instance tient de l’article 131 du code de la famille et de l’aide sociale devenu L. 134-11 du code de l’action sociale et des familles, la qualité pour se pourvoir devant la commission centrale d’aide sociale la présente juridiction considérant que le législateur a entendu, en raison de la situation des bénéficiaires de l’aide sociale, lui permettre d’exercer ses compétences de protection de ceux-ci à tous les stades de l’instance ; que d’ailleurs la qualité pour faire appel n’a pas été contestée ;
    Considérant qu’après avoir fait valoir dans sa décision de refus que « M. D... (...) n’entre pas dans les frais professionnels » (sic) le président du conseil général conclut devant la juridiction d’appel que les frais professionnels sont éligibles à raison de l’aménagement de l’ordinateur acquis par M. D... pour l’exercice de la profession de masseur kinésithérapeute, mais non au titre de l’achat du matériel lui-même, et des frais de remise à jour du logiciel d’un montant de 3 000 F ; que toutefois la COTOREP a le 27 janvier 1999 accordé l’allocation au taux de 20 % correspondant à un coût global « forfaitaire pour équipement informatique sur présentation de justificatifs » ; qu’il n’appartenait qu’à la COTOREP de revoir sa décision pour tenir compte de ce que, comme l’allègue le président du conseil général, les frais totalement ou partiellement pris en compte ne sont pas de la nature de ceux dont l’article 7 du décret 77-1549 du 31 décembre 1977 prévoit la prise en compte au titre de l’allocation compensatrice pour frais professionnels ; que d’ailleurs, le président du conseil général a bien saisi la COTOREP les 23 mars et 16 juillet 1999 d’une demande aux fins de révision ; que celle-ci a été rejetée par lettre du préfet du 20 octobre 1999 ; qu’il ne ressort pas du dossier que la COTOREP, et non un fonctionnaire, se soit ou non prononcée, comme elle devait le faire, sur la demande de révision, mais qu’en toute hypothèse, il appartenait au président du conseil général de contester la décision de refus (et non de refus d’instruction) de sa demande de révision devant la juridiction compétente ; que par contre la décision de rejet du président du conseil général du 25 janvier 1999 et, en tant qu’elle statue, pour ne la confirmer que partiellement, sur la condition prévue à l’article 7 du décret du 31 décembre 1999, la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale du Rhône ont excédé les pouvoirs de l’administration et du premier juge ; que d’ailleurs le président du conseil général n’établit nullement que pour accorder l’aide « globale et forfaitaire » dont elle a décidé au titre de l’allocation compensatrice pour frais professionnels, la COTOREP n’ait entendu statuer qu’au vu du dossier d’équipement de l’ordinateur et non des deux autres dépenses d’acquisition du logiciel et de maintenance de ce logiciel susrappelées ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que les premiers juges se sont, pour réduire le montant de l’allocation, fondés sur ce que certaines dépenses justifiées ne pouvaient être considérées comme frais supplémentaires nécessités par l’activité professionnelle au sens de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 alors non codifiée en réduisant le montant des frais éligibles au titre de l’allocation compensatrice pour frais professionnel à 69 951,56 F ;
    Considérant que l’article 16 du décret du 31 décembre 1977 ne dispose pas, contrairement à ce que soutient le président du conseil général, qu’une allocation compensatrice ne peut se cumuler avec un avantage analogue ; que, par contre, l’alinéa premier de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 alors non codifiée prévoit le non cumul avec un avantage de sécurité sociale et que M. D... ne bénéficiait pas d’un tel avantage ;
    Considérant qu’il ressort du dossier que les frais non couverts par l’AGEFIPH et la CRAM s’élèvent à 21 180,92 F ; que la COTOREP a décidé d’une aide procédant d’une dépense de 22 180,92 F « sur production de justificatifs » ; qu’ainsi la somme à prendre en compte est de 21 180,92 F ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu dans cette limite de faire droit à la requête du préfet du Rhône ;

Décide

    Art.  1er.  -  L’allocation compensatrice pour frais professionnel est a compter du 1er décembre 1998 accordée à M. D... à raison d’un montant de frais professionnels supplémentaires de 3 229,32 Euro.
    Art.  2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône du 23 novembre 1999 et la décision du président du conseil général du Rhône du 25 juin 1999 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article premier.
    Art.  3.  -  Le surplus des conclusions de la requête du préfet du Rhône est rejeté.
    Art.  4.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 juin 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Courault, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 juillet 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer