Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3416 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH / ACTP - Frais professionnels - Avantage analogue |
Dossier no 000467
M. D...
Séance du 24 juin 2002
Décision lue en séance publique le 2 juillet 2002
Vu enregistré le 17 février 2000, la requête du préfet du Rhône tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône en date du 23 novembre 1999 statuant sur la demande dallocation compensatrice pour frais professionnels de M. Franck D... par les moyens quil nest contesté par aucune partie que la COTOREP du Rhône a donné son accord pour une « somme forfaitaire de 22 180 F pour équipement informatique sur présentation de justificatifs » et que M. D... a fourni des justificatifs des frais engagés par lacquisition dun ordinateur dun montant de 11 500,36 F et de matériel complémentaire spécialisé de 69 953,56 F ; que le matériel dont il sagit constitue bien un équipement informatique visé par la décision de la COTOREP ; que rien nautorisait le président du conseil général de remettre en cause de son propre chef le fait que cet équipement informatique constitue des frais supplémentaires ; que la commission départementale nétait pas compétente pour apprécier si cet équipement pouvait être pris en charge dans sa globalité ou si seuls certains frais étaient liés à laménagement de poste, la COTOREP nayant posé aucune condition spécifique ; quainsi la décision attaquée est entachée derreur de droit ;
Vu enregistré le 12 mai 2000, le mémoire en défense du président du conseil général du Rhône tendant au rejet de la requête. Le président du conseil général du Rhône soutient que lallocation compensatrice est une aide subsidiaire ; quelle ne peut prendre en charge conformément aux dispositions de larticle 7 du décret du 31 décembre 1977 que les frais de toute nature liés à lexercice dune activité professionnelle que nexposerait pas un travailleur valide exerçant la même activité ; que les frais supplémentaires engagés compte tenu du handicap sélevant à 69 953,56 F ont été subventionnés à hauteur de 60 273 F ; que lallocation compensatrice ne peut prendre en charge que la somme de 9 680 F ; que la commission départementale daide sociale pouvait statuer sur le montant dallocation à verser sans remettre en cause la décision de la COTOREP dès lors quelle na fait quappliquer larticle 16 du décret du 31 décembre 1977 disposant que lallocation ne peut se cumuler avec un avantage analogue ayant le même objet ; que la COTOREP a attribué une allocation pour frais professionnel pour un montant de 22 180 F sans en préciser le mode de calcul compte tenu du devis fourni par lintéressé ; quà titre subsidiaire lappel a été présenté hors délai ;
Vu enregistré le 11 janvier 2002, le mémoire présenté par M. D... tendant à ladmission de la requête du préfet du Rhône. M. D... expose que le conseil général oublie laménagement du logiciel Kinevox pour 3 000 F ; quun non-aveugle pourrait gérer son cabinet de masseur kinésithérapeute sans nécessité dacquérir un ordinateur ; que le conseil général est le seul à navoir pas accompagné son projet professionnel ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
Vu le décret 90-1134 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 juin 2002, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que pour « proche du comique » quil puisse sembler à M. D... le moyen du président du conseil général tiré de la tardiveté de lappel du 1er février 2000 enregistré le 17 février 2000 contre une décision dont la « notification » est intervenue le 7 décembre 1999 nest pas infondé dans son principe ; que, toutefois, si le président du conseil général soutient que « la notification est intervenue le 7 décembre 1999 » aucune pièce du dossier soumis à la commission centrale daide sociale ne létablit ; que la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de lappel ne peut dès lors quêtre écartée ; que, par ailleurs, le préfet du Rhône qui nétait pas partie en première instance tient de larticle 131 du code de la famille et de laide sociale devenu L. 134-11 du code de laction sociale et des familles, la qualité pour se pourvoir devant la commission centrale daide sociale la présente juridiction considérant que le législateur a entendu, en raison de la situation des bénéficiaires de laide sociale, lui permettre dexercer ses compétences de protection de ceux-ci à tous les stades de linstance ; que dailleurs la qualité pour faire appel na pas été contestée ;
Considérant quaprès avoir fait valoir dans sa décision de refus que « M. D... (...) nentre pas dans les frais professionnels » (sic) le président du conseil général conclut devant la juridiction dappel que les frais professionnels sont éligibles à raison de laménagement de lordinateur acquis par M. D... pour lexercice de la profession de masseur kinésithérapeute, mais non au titre de lachat du matériel lui-même, et des frais de remise à jour du logiciel dun montant de 3 000 F ; que toutefois la COTOREP a le 27 janvier 1999 accordé lallocation au taux de 20 % correspondant à un coût global « forfaitaire pour équipement informatique sur présentation de justificatifs » ; quil nappartenait quà la COTOREP de revoir sa décision pour tenir compte de ce que, comme lallègue le président du conseil général, les frais totalement ou partiellement pris en compte ne sont pas de la nature de ceux dont larticle 7 du décret 77-1549 du 31 décembre 1977 prévoit la prise en compte au titre de lallocation compensatrice pour frais professionnels ; que dailleurs, le président du conseil général a bien saisi la COTOREP les 23 mars et 16 juillet 1999 dune demande aux fins de révision ; que celle-ci a été rejetée par lettre du préfet du 20 octobre 1999 ; quil ne ressort pas du dossier que la COTOREP, et non un fonctionnaire, se soit ou non prononcée, comme elle devait le faire, sur la demande de révision, mais quen toute hypothèse, il appartenait au président du conseil général de contester la décision de refus (et non de refus dinstruction) de sa demande de révision devant la juridiction compétente ; que par contre la décision de rejet du président du conseil général du 25 janvier 1999 et, en tant quelle statue, pour ne la confirmer que partiellement, sur la condition prévue à larticle 7 du décret du 31 décembre 1999, la décision attaquée de la commission départementale daide sociale du Rhône ont excédé les pouvoirs de ladministration et du premier juge ; que dailleurs le président du conseil général nétablit nullement que pour accorder laide « globale et forfaitaire » dont elle a décidé au titre de lallocation compensatrice pour frais professionnels, la COTOREP nait entendu statuer quau vu du dossier déquipement de lordinateur et non des deux autres dépenses dacquisition du logiciel et de maintenance de ce logiciel susrappelées ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que cest à tort que les premiers juges se sont, pour réduire le montant de lallocation, fondés sur ce que certaines dépenses justifiées ne pouvaient être considérées comme frais supplémentaires nécessités par lactivité professionnelle au sens de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 alors non codifiée en réduisant le montant des frais éligibles au titre de lallocation compensatrice pour frais professionnel à 69 951,56 F ;
Considérant que larticle 16 du décret du 31 décembre 1977 ne dispose pas, contrairement à ce que soutient le président du conseil général, quune allocation compensatrice ne peut se cumuler avec un avantage analogue ; que, par contre, lalinéa premier de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 alors non codifiée prévoit le non cumul avec un avantage de sécurité sociale et que M. D... ne bénéficiait pas dun tel avantage ;
Considérant quil ressort du dossier que les frais non couverts par lAGEFIPH et la CRAM sélèvent à 21 180,92 F ; que la COTOREP a décidé dune aide procédant dune dépense de 22 180,92 F « sur production de justificatifs » ; quainsi la somme à prendre en compte est de 21 180,92 F ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quil y a lieu dans cette limite de faire droit à la requête du préfet du Rhône ;
Décide
Art. 1er. - Lallocation compensatrice pour frais professionnel est a compter du 1er décembre 1998 accordée à M. D... à raison dun montant de frais professionnels supplémentaires de 3 229,32 Euro.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale du Rhône du 23 novembre 1999 et la décision du président du conseil général du Rhône du 25 juin 1999 sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle premier.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête du préfet du Rhône est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 juin 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Courault, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 juillet 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer