Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3350 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : ASPA - Placement en établissement - Prise en charge |
Dossier no 993163
M. V......
Séance du 28 février 2002
Décision lue en séance publique le 10 avril 2002
Vu le recours formé par Mmes Patricia G...... et D......, les 29 juin et 3 août 1999, tendant à lannulation de la décision du 27 avril 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de lOise a refusé à M. René V...... le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite Les Couvaloux de Suresnes, sur la base du prix moyen de lOise, au motif que les obligés alimentaires peuvent subvenir au solde ;
Les requérantes contestent la motivation du rejet ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 28 février 2002, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les recours susvisés sont connexes et ont fait lobjet dune instruction commune ; quil y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant quaux termes de larticle 142 du code de la famille et de laide sociale applicable à la date des faits, devenu article L. 132-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais dhospitalisation des intéressés dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret (...) » ; et quaux termes de larticle 144 du même code applicable à la date des faits, devenu larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. René V..., dont le domicile de secours est dans lOise, est placé dans les Hauts-de-Seine, à la maison de retraite Les Couvaloux de Suresnes, depuis le 15 février 1995, son état nécessitant quil soit proche de sa fille résidant à Bois-Colombes ; quen tout état de cause, aucune disposition nautorise le département de lOise à opposer le tarif quil pratique pour déterminer laide quil alloue pour la prise en charge des frais dhébergement dans un autre département ; que les ressources de M. René V... ne lui permettent plus de supporter intégralement depuis avril 1999, date à laquelle il a déposé une demande daide sociale aux personnes âgées, les frais de son placement à ladite maison de retraite Les Couvaloux quil assumait depuis son entrée le 15 février 1995 ; que les obligés alimentaires ne sont pas en mesure de prendre en charge la totalité des frais non couverts par les ressources personnelles de lintéressé par suite du refus de prise en charge des frais du département de lOise fondé sur le prix de journée moyen pratiqué dans celui-ci ; mais quils peuvent contribuer par une participation mensuelle évaluée à 228,67 Euro (1 500 F) aux frais de séjour de M. V... ; que, dès lors, cest à tort que la commission départementale daide sociale de lOise a refusé à M. V... le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ; que sa décision en date du 27 avril 1999 doit être annulée, et M. V... admis au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais effectifs de placement sous réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources de toute nature et dune participation familiale de 228,67 Euro (1 500 F) par mois ; quil appartient à M. V... de demander éventuellement le bénéfice de laide personnalisée à lautonomie ;
Décide
Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale de lOise du 27 avril 1999 est annulée.
Art. 2. - M. René V... est admis au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite Les Couvaloux de Suresnes sur la base du prix de journée tarifé dans cet établissement, sous réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources de toute nature et dune participation familiale évaluée à 1 500 F par mois.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 février 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 avril 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer