Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : ASPA - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Condition dattribution - Ressources |
Dossier no 010884
M. et Mme G...
Séance du 28 mai 2002
Décision lue en séance publique le 16 juillet 2002
Vu le recours présenté par M. Gérard G..., le 22 décembre 2000, tendant à lannulation de la décision du 9 novembre 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Dordogne a maintenu la décision par laquelle le président du conseil général de Dordogne a limité à 248,00 Euro par mois et 394,35 Euro par mois les prestations spécifiques dépendances versées respectivement à ses parents, M. Serge G... et Mme Sylvia G... compte tenu de leurs ressources ;
Le requérant soutient que ses parents ont dû quitter Paris où ils sétaient installés à leur retraite pour se rapprocher de lui en raison de leur dépendance ; quà Paris ils bénéficiaient de la prestation spécifique dépendance respectivement pour 487,84 Euro et 634,19 Euro ; quil nest pas équitable de tenir compte dun loyer fictif pour lappartement dont ils sont propriétaires à Paris alors quils sont tenus de payer un loyer en Dordogne ; quen outre le dépassement de ressources du plafond pour couple a été pris en compte pour chacun deux, ce qui nest pas normal ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations en défense du président du conseil général de la Dordogne en date du 4 juin 2001 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide dévaluation de la personne âgée ;
Vu la lettre invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 mai 2002, Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 6 de la loi du 24 janvier 1997 : « La prestation spécifique dépendance se cumule avec les ressources de lintéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, dans la limite de plafonds fixés par décret. Pour lappréciation des ressources de lintéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, il est tenu compte de lensemble des revenus et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus qui sera évaluée dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat (...). Si les deux membres du couple remplissent les conditions mentionnées à larticle 2, ils peuvent chacun prétendre au bénéfice de la prestation spécifique dépendance » ; quaux termes de larticle 5 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 : « Lorsque le montant des ressources dont le demandeur et, le cas échéant, son concubin ont disposé au cours de lannée civile précédant la demande de prestation excède des plafonds fixés par décret, différents selon que lintéressé a ou non un conjoint ou un concubin, le montant de la prestation versée est égal au montant de la prestation attribuable diminué du montant des ressources excédant le plafond » ; et quaux termes de larticle 6 du même décret : « Pour la détermination des ressources du demandeur : 1o Les biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % des capitaux ; 2o ne sont pas prises en compte dans les ressources, outre la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques et les rentes viagères mentionnées à larticle 6 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, les prestations suivantes : a) Les prestations en nature dues au titre de lassurance maladie, maternité, invalidité ou de lassurance accident du travail ou au titre de laide médicale ; b) Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale et par larticle L. 351-5 du code de la construction et de lhabitation ; c) Lindemnité en capital attribuée à la victime dun accident du travail, prévue à larticle L. 434-1 du code de la sécurité sociale ; d) La prime de rééducation et le prêt dhonneur mentionnés à larticle L. 432-10 du code de la sécurité sociale ; e) La prise en charge des frais funéraires mentionnée à larticle L. 435-1 du code de la sécurité sociale ; f) Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale ;
Considérant quil résulte de ces dispositions, dune part, que le législateur na pas entendu traiter différemment les personnes âgées demandant le bénéfice de la prestation spécifique dépendance selon quelles sont locataires de leur logement ou propriétaires occupant ; que par suite et alors même que M. et Mme G... doivent depuis leur installation en Dordogne sacquitter dun loyer mensuel de 426,86 Euro, cest à bon droit que le département de la Dordogne a ajouté à leurs ressources pour lannée 1999, un revenu fictif de 1 620,99 Euro, correspondant à 50 % de la valeur locative de lappartement libre doccupation dont ils sont propriétaires à Paris ;
Considérant, dautre part, que les dispositions susvisées des articles 6 de la loi du 24 janvier 1997 et 5 du décret du 28 avril 1997, ne prévoient ni un plafond de ressources, ni des modalités de calcul différents selon quun seul ou les deux membres dun couple de personnes âgées remplissent les conditions de dépendance leur permettant dobtenir le bénéfice de la prestation spécifique dépendance ; que par suite cest à bon droit que le département de la Dordogne a imputé sur le montant de la prestation attribuable à M. et à Mme G... le dépassement de leurs ressources par rapport au plafond fixé pour un couple ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le recours de M. Gérard G... ne peut quêtre rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. Gérard G... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 mai 2002 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Brenne, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 juillet 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer