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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : ASPA - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Condition d’attribution - Etablissement
 

Dossier no 010733

Mme L...
Séance du 28 mai 2002

Décision lue en séance publique le 18 juillet 2002

    Vu le recours formé par Mme Gisèle A..., le 14 novembre 2000, tendant à l’annulation de la décision du 20 octobre 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a maintenu la décision du président du conseil de Paris en date du 18 août 2000 accordant à sa mère, Mme Madeleine L... le bénéfice de la prestation spécifique dépendance en établissement sur la base du tarif du département de l’Yonne, soit 3,81 Euro par jour ;
    La requérante soutient que la décision en date du 3 février 1999 qui lui avait accordé le bénéfice de la prestation au taux accordé à Paris n’était pas une mesure de bienveillance mais tendait à répondre aux besoins des personnes âgées jusqu’au passage de la convention prévue par l’article 5-1 de la loi du 30 juin 1975 et constatait que la tarification fixée par le président du conseil de Paris était plus favorable que celle de l’Yonne ; que le besoin des personnes âgées n’est pas différent d’un département à l’autre ; qu’il est très difficile de trouver une place en région parisienne pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentée par le président du conseil de Paris le 24 janvier 2001 qui soutient que l’interprétation des textes qu’a faite la commission départementale d’aide sociale s’inscrit dans la logique de tarification des établissements pour personnes âgées ; que c’est le département qui arrête le prix de journée de l’établissement et qui est compétent pour fixer la tarification des prestations prises en charge par la prestation spécifique dépendance ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide d’évaluation de la personne âgée ;
    Vu la lettre invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mai 2002, Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant d’une part, qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de la loi du 24 janvier 1997 : « La prestation spécifique dépendance est servie et gérée par le département où le bénéficiaire possède son domicile de secours acquis conformément aux articles 193 et 194 du code de la famille et de l’aide sociale (...) » ; qu’aux termes de l’article 5 de la même loi : « Les montants maximum et minimum de la prestation pour chaque niveau de dépendance défini par la grille nationale visée à l’alinéa précédent sont fixés, d’une part, pour les personnes hébergées en établissement, d’autre part, pour les personnes âgées résidant à leur domicile, par le règlement départemental d’aide sociale. Le montant de la prestation accordée est modulé en fonction du besoin de surveillance et d’aide requis par l’état de dépendance de l’intéressé, tel qu’il est évalué par l’équipe médico-sociale visée à l’article 3 à l’aide d’une grille nationale fixée par décret. Ce montant varie également selon que l’intéressé réside à domicile ou est hébergé dans un établissement mentionné à l’article 22 » ; qu’aux termes de l’article 22 de la même loi : « L’évaluation de l’état de dépendance des personnes accueillies dans un établissement hébergeant des personnes âgées (...) est effectuée lors de la demande de prestation ou lors de l’admission en établissement puis périodiquement par l’équipe médico-sociale prévue à l’article 3. Cette évaluation détermine, en fonction de la tarification en vigueur le montant de la prise en charge dont peut bénéficier la personne » ; qu’aux termes de l’article 5-1 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales : « Les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 5o de l’article 3 (...) ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de dépendance mentionnées au premier alinéa de l’article 2 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l’institution d’une prestation dépendance que s’ils ont passé une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l’autorité compétente pour l’assurance maladie qui respecte le cahier des charges établi par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes âgées et du ministre chargé des collectivités territoriales (...). Cette convention tripartite doit être conclue, au plus tard, deux ans après la date de publication du décret prévu à l’article 27 quater. (...) ; qu’aux termes de l’article 13 du décret no 97-427 du 28 avril 1997 : « Jusqu’à la passation de la convention prévue à l’article 5-1 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, la tarification des prestations pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance dont il est fait mention à l’article 22 de la loi du 24 janvier 1997 est arrêtée par le président du conseil général pour chacun des établissements et pour chacun des groupes prévus à l’article 3 du décrets no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à chaque département le pouvoir de fixer le niveau de la prestation spécifique dépendance que la collectivité publique accorderait aux personnes âgées qui relèvent d’elle pour leur domicile de secours ; qu’il en est ainsi alors même que la personne âgée serait hébergée dans un établissement situé dans un autre département ; que par suite, Mme A... est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale et le président du conseil général de Paris ont attribué à sa mère, placée dans un établissement du département de l’Yonne, la prestation spécifique dépendance au taux fixé par le conseil général de ce département et à demander que le montant de la prestation soit celui qu’a fixé le département de Paris, dans lequel elle a son domicile de secours ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision en date du 20 octobre 2000 de la commission départementale d’aide sociale de Paris, de réformer celle du 18 août 2000 du président du conseil de Paris et de fixer à 11,22 Euro le montant de la prestation spécifique dépendance due à Mme L... à compter du 1er juillet 2000 ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris est annulée.
    Art.  2.  -  La prestation spécifique dépendance est accordée pour un montant de 11,22 Euro à Mme Madeleine L... à compter du 1er juillet 2000.
    Art.  3.  -  La décision du président du conseil de Paris en date du 18 août 2000 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art.  4.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mai 2002 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Brenne, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 juillet 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer