Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : ASPA - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Effectivité de l’aide
 

Dossier no 010716

Mme L...
Séance du 28 mai 2002

Décision lue en séance publique le 11 juillet 2002

    Vu le recours et le mémoire complémentaire présentés par Mme Liliane F..., le 5 décembre 2000 et le 29 mai 2001, tendant à l’annulation de la décision du 3 octobre 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime a confirmé la récupération à l’encontre de sa mère Mme Yvonne L... d’une somme de 4 607,19 Euro (30 221,20 F) correspondant à la fraction de la prestation spécifique dépendance versée du 1er octobre 1998 au 31 décembre 1999 dont l’affectation à la rémunération d’une tierce personne n’a pas été établie ;
    La requérante soutient que sa mère âgée de 86 ans est non voyante et souffre de problèmes cardiaques ; que les sommes allouées ont été affectés à sa prise en charge ; qu’il est difficile de trouver une aide pour les fins de semaine et jours fériés ; que les personnes refusent souvent d’être déclarées ; qu’une personne du voisinage a été appelée ; que les sommes sont variables d’un mois à l’autre ; que tout serait plus simple si l’organisme payeur gérait lui-même les aides à domicile ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu les observations du président du conseil général de la Charente-Maritime en date du 20 février 2001 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide d’évaluation de la personne âgée ;
    Vu la lettre invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mai 2002, Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « La dépendance (...) est définie comme l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ; qu’aux termes de l’article 16 de la même loi : « La prestation spécifique dépendance à domicile doit être utilisée à la rémunération du ou des salariés que le bénéficiaire emploie pour lui venir en aide, du service d’aide à domicile qui a fait l’objet d’un agrément (...) ; qu’aux termes de l’article 18 du même texte : « Dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service d’aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée la prestation spécifique dépendance. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions (...). Le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance est informé qu’à défaut de la déclaration mentionnée au premier alinéa, dans le délai fixé au même alinéa, le versement de la prestation est suspendue » ; qu’aux termes de l’article 12 du décret du 28 avril 1997 : « Lorsqu’il est manifeste, au vu du rapport de l’équipe médico-sociale, que le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance ne reçoit pas l’aide effective (...), le président du conseil général demande au bénéficiaire ou, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’avoir recours dans le délai d’un mois à une personne, ou à une autre personne, qui peut être choisie sur une liste qu’il lui propose ou par l’intermédiaire d’organisme qu’il lui indique. Si le bénéficiaire n’a pas déféré dans le délai d’un mois à la demande du président du conseil général, celui-ci peut suspendre le service de la prestation. Dans le cas, il notifie sa décision, qui prend effet immédiatement, à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant la date et les motifs de la suspension ainsi que les voies et les délais de recours (...) Lorsque l’aide devait être apportée par un ou des employés d’un service d’aide à domicile, le président du conseil général demande à celui-ci de remédier immédiatement aux insuffisances constatées. Il porte cette situation à la connaissance du représentant de l’Etat dans le département afin qu’il prenne les dispositions utiles au regard de l’agrément prévu à l’article L. 129-1 du code du travail » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le président du conseil général doit, d’une part, informer le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance qu’à défaut de production dans le délai d’un mois suivant la notification d’attribution de l’aide, des justifications relatives aux modalités d’exécution du plan aide, le versement de la prestation sera suspendu et peut, d’autre part, procéder à cette suspension, faute de réception de ces justifications ; que si, en outre, il appartient à l’équipe médico-sociale de vérifier l’effectivité de l’aide, qui a justifié l’attribution de la prestation et si, lorsque cette équipe constate que l’aide n’est pas, en tout ou partie, assurée, le président du conseil général peut mettre en demeure le bénéficiaire de la prestation d’avoir recours à une personne ou un service, à la recherche duquel il contribue, puis procéder à la suspension du versement de l’aide, lorsqu’au terme du délai d’un mois suivant la réception de la mise en demeure, l’aide n’est toujours pas effective, le président du conseil général, sauf le cas de fraude, n’est pas en droit, de récupérer les prestations versées et non affectées à la rémunération d’un salarié ou au paiement d’un service d’aide à domicile ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le président du conseil général de la Charente-Maritime, par courrier du 16 avril 1999, a prié Mme L... de lui adresser les justificatifs des rémunérations payées à sa tierce personne pour les six mois précédents, faute de quoi, le versement de sa prestation serait suspendu ; que par un second courrier du 4 février 2000, le président du conseil général a invité Mme L... à justifier à nouveau des modalités d’utilisation de la prestation qui lui avait été versée entre le 1er avril et le 31 décembre 1999, puis en l’absence de réponse a, décidé le 22 février 2000 de procéder à la récupération de la somme de 4 607,20 Euro (30 221,25 F) correspondant aux prestations dont l’utilisation à la rémunération d’un salarié ou au paiement d’un service n’avait pas été justifiée pour la période du 1er octobre 1998 au 31 décembre 1999 ; que la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime, saisie d’un recours en appel par Mme L... a confirmé cette récupération ;
    Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme L... ait adressé au président du conseil général de fausses déclarations quant aux modalités d’utilisation de la prestation qui lui était servie ; qu’au vu de la réponse de la bénéficiaire, en date du 23 avril 1999, à con courrier du 16 avril 1999, mettant en évidence ses difficultés à trouver une personne salariée ou un service disposé à lui apporter l’aide dont elle avait besoin les fins de semaines, le président du conseil général n’a proposé aucune personne, ni aucun service à Mme L... et ne lui a dressé aucune mise en demeure de justifier dans le délai d’un mois des résultats des démarches qu’elle devait effectuer ; que par suite le président du conseil général, n’était pas en droit de décider la récupération des prestations versées à Mme L... entre le 1er octobre 1998 et le 31 décembre 1999 ;
    Considérant qu’il suit de là que Mme F... est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime en date du 3 octobre 2000, qui a confirmé la récupération de la somme de 4 607,20 Euro (30 221,25 F) ensemble la décision du président du conseil général de la Charente-Maritime en date du 22 février 2000 ;

Décide

    Art.  1er.  -  Les décisions du 22 février 2000 du président du conseil général de la Charente-Maritime et du 3 octobre 2000 de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime sont annulées.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mai 2002 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Brenne, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 juillet 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer