Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : ASPA - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Effectivité de laide |
Dossier no 010716
Mme L...
Séance du 28 mai 2002
Décision lue en séance publique le 11 juillet 2002
Vu le recours et le mémoire complémentaire présentés par Mme Liliane F..., le 5 décembre 2000 et le 29 mai 2001, tendant à lannulation de la décision du 3 octobre 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime a confirmé la récupération à lencontre de sa mère Mme Yvonne L... dune somme de 4 607,19 Euro (30 221,20 F) correspondant à la fraction de la prestation spécifique dépendance versée du 1er octobre 1998 au 31 décembre 1999 dont laffectation à la rémunération dune tierce personne na pas été établie ;
La requérante soutient que sa mère âgée de 86 ans est non voyante et souffre de problèmes cardiaques ; que les sommes allouées ont été affectés à sa prise en charge ; quil est difficile de trouver une aide pour les fins de semaine et jours fériés ; que les personnes refusent souvent dêtre déclarées ; quune personne du voisinage a été appelée ; que les sommes sont variables dun mois à lautre ; que tout serait plus simple si lorganisme payeur gérait lui-même les aides à domicile ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les observations du président du conseil général de la Charente-Maritime en date du 20 février 2001 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide dévaluation de la personne âgée ;
Vu la lettre invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 mai 2002, Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « La dépendance (...) est définie comme létat de la personne qui, nonobstant les soins quelle est susceptible de recevoir, a besoin dêtre aidée pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ; quaux termes de larticle 16 de la même loi : « La prestation spécifique dépendance à domicile doit être utilisée à la rémunération du ou des salariés que le bénéficiaire emploie pour lui venir en aide, du service daide à domicile qui a fait lobjet dun agrément (...) ; quaux termes de larticle 18 du même texte : « Dans le délai dun mois à compter de la notification de lattribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service daide à domicile à la rémunération desquels est utilisée la prestation spécifique dépendance. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions (...). Le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance est informé quà défaut de la déclaration mentionnée au premier alinéa, dans le délai fixé au même alinéa, le versement de la prestation est suspendue » ; quaux termes de larticle 12 du décret du 28 avril 1997 : « Lorsquil est manifeste, au vu du rapport de léquipe médico-sociale, que le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance ne reçoit pas laide effective (...), le président du conseil général demande au bénéficiaire ou, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande davis de réception, davoir recours dans le délai dun mois à une personne, ou à une autre personne, qui peut être choisie sur une liste quil lui propose ou par lintermédiaire dorganisme quil lui indique. Si le bénéficiaire na pas déféré dans le délai dun mois à la demande du président du conseil général, celui-ci peut suspendre le service de la prestation. Dans le cas, il notifie sa décision, qui prend effet immédiatement, à lintéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant la date et les motifs de la suspension ainsi que les voies et les délais de recours (...) Lorsque laide devait être apportée par un ou des employés dun service daide à domicile, le président du conseil général demande à celui-ci de remédier immédiatement aux insuffisances constatées. Il porte cette situation à la connaissance du représentant de lEtat dans le département afin quil prenne les dispositions utiles au regard de lagrément prévu à larticle L. 129-1 du code du travail » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que le président du conseil général doit, dune part, informer le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance quà défaut de production dans le délai dun mois suivant la notification dattribution de laide, des justifications relatives aux modalités dexécution du plan aide, le versement de la prestation sera suspendu et peut, dautre part, procéder à cette suspension, faute de réception de ces justifications ; que si, en outre, il appartient à léquipe médico-sociale de vérifier leffectivité de laide, qui a justifié lattribution de la prestation et si, lorsque cette équipe constate que laide nest pas, en tout ou partie, assurée, le président du conseil général peut mettre en demeure le bénéficiaire de la prestation davoir recours à une personne ou un service, à la recherche duquel il contribue, puis procéder à la suspension du versement de laide, lorsquau terme du délai dun mois suivant la réception de la mise en demeure, laide nest toujours pas effective, le président du conseil général, sauf le cas de fraude, nest pas en droit, de récupérer les prestations versées et non affectées à la rémunération dun salarié ou au paiement dun service daide à domicile ;
Considérant quil résulte de linstruction que le président du conseil général de la Charente-Maritime, par courrier du 16 avril 1999, a prié Mme L... de lui adresser les justificatifs des rémunérations payées à sa tierce personne pour les six mois précédents, faute de quoi, le versement de sa prestation serait suspendu ; que par un second courrier du 4 février 2000, le président du conseil général a invité Mme L... à justifier à nouveau des modalités dutilisation de la prestation qui lui avait été versée entre le 1er avril et le 31 décembre 1999, puis en labsence de réponse a, décidé le 22 février 2000 de procéder à la récupération de la somme de 4 607,20 Euro (30 221,25 F) correspondant aux prestations dont lutilisation à la rémunération dun salarié ou au paiement dun service navait pas été justifiée pour la période du 1er octobre 1998 au 31 décembre 1999 ; que la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime, saisie dun recours en appel par Mme L... a confirmé cette récupération ;
Considérant quil ne résulte pas de linstruction que Mme L... ait adressé au président du conseil général de fausses déclarations quant aux modalités dutilisation de la prestation qui lui était servie ; quau vu de la réponse de la bénéficiaire, en date du 23 avril 1999, à con courrier du 16 avril 1999, mettant en évidence ses difficultés à trouver une personne salariée ou un service disposé à lui apporter laide dont elle avait besoin les fins de semaines, le président du conseil général na proposé aucune personne, ni aucun service à Mme L... et ne lui a dressé aucune mise en demeure de justifier dans le délai dun mois des résultats des démarches quelle devait effectuer ; que par suite le président du conseil général, nétait pas en droit de décider la récupération des prestations versées à Mme L... entre le 1er octobre 1998 et le 31 décembre 1999 ;
Considérant quil suit de là que Mme F... est fondée à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime en date du 3 octobre 2000, qui a confirmé la récupération de la somme de 4 607,20 Euro (30 221,25 F) ensemble la décision du président du conseil général de la Charente-Maritime en date du 22 février 2000 ;
Décide
Art. 1er. - Les décisions du 22 février 2000 du président du conseil général de la Charente-Maritime et du 3 octobre 2000 de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 mai 2002 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Brenne, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 juillet 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer