Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : ASPA - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Récupération sur donation |
Dossier no 010228
M. V...
Séance du 28 mai 2002
Décision lue en séance publique le 9 juillet 2002
Vu le recours formé par M. Yves V..., le 8 décembre 2000, tendant à lannulation de la décision du 19 septembre 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAveyron a autorisé le département de lAveyron à récupérer la somme de 1 905,61 Euro (12 500 F) versée à M. Jules V... sur ses donataires, soit 381,12 Euro (2 500 F) par donataire ;
Le requérant fait valoir que les enfants ont été contraints dembaucher une aide à domicile pour permettre le maintien de leur père âgé de soixante-dix-huit ans à son domicile et que cette employée était au chômage de longue durée ; que ce choix est le plus avantageux pour la société, en raison de son moindre coût ; que leur père a fait donation dune exploitation agricole dune valeur de 35 063,27 Euro (230 000 F) ; que ses faibles revenus ne lui permettent pas de payer le coût réel de lemployée de maison et que les enfants apportent le complément ; que pour lannée 2000, ils ont déjà payé 1 905,61 Euro (12 500 F) ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de lAveyron en date du 9 février 2001 ;
Vu le mémoire enregistré le 10 mai 2002, présenté par M. Yves V... qui soutient que la récupération est injuste car la nouvelle loi sur laide à domicile a supprimé toute récupération sur les donataires ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu le décret no 67-495 du 15 mai 1961 ;
Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu la lettre invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 mai 2002, Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par décision en date du 19 septembre 2000, la commission départementale daide sociale de lAveyron a rejeté le recours de M. Yves V..., contre la décision de la commission cantonale daide sociale de Saint-Sernin-sur-Rance en date du 22 juin 2000, qui avait autorisé le département de lAveyron à récupérer à son encontre et celui de ses quatre frères et surs, globalement une somme limitée à 1 905,61 Euro (12 500 F), soit sur chacun deux 381,12 Euro, correspondant partiellement à la prestation spécifique dépendance versée à leur père, M. Jules V..., entre le 1er mars 1999 et le 29 février 2000, pour un montant de 3 706,04 Euro (24 310 F) ; que M. Yves V... demande à la commission centrale daide sociale dannuler cette décision et dordonner le remboursement de la somme de 1 905,61 Euro ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale : « Des recours sont exercés par le département, par lEtat, (...) b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, c) Contre le légataire (...) Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de (...) la prestation spécifique dépendance (...) sexerce sur la partie de lactif net successoral, défini par les règles de droit commun qui excède un seuil fixé par décret en Conseil dEtat » ;
Considérant quil résulte de linstruction quaprès avoir donné à ses cinq enfants, le 18 avril 1997, ses parts dans un groupement foncier agricole, évaluées pour un montant de 33 508,29 Euro (219 800 F), M. Jules V... a bénéficié de la prestation spécifique dépendance, à compter du 1er mars 1998, quà la suite dune première décision les cinq donataires ont remboursé au département de lAveyron les sommes versées à leur père au titre de la prestation spécifique dépendance, pour la période du 1er mars 1998 au 28 février 1999, dun montant de 3 420,96 Euro (22 440 F) ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la loi du 20 juillet 2001, relative à la prestation autonomie, na prévu aucune récupération sur donataires des sommes versées à un bénéficiaire de cette prestation, nest pas de nature dès lors quil sagit de deux prestations distinctes, à faire obstacle à lexercice par le département de lAveyron de son droit à récupération des sommes versées au titre de la prestation spécifique dépendance à une personne ayant donné toute ou partie de ses biens postérieurement à sa demande ou dans les dix ans qui lont précédée ni à rendre cette récupération inéquitable ;
Considérant, en second lieu, que, compte tenu des revenus dont disposent les enfants de M. Jules V..., et de la valeur du bien donné, la circonstance que ceux-ci participent financièrement au maintien à domicile de leur père en lui versant une pension alimentaire mensuelle de 121,96 Euro (800 F), lui permettant, en complément de la prestation spécifique dépendance de rémunérer une aide à domicile, nest pas de nature à justifier que la commission centrale daide sociale fasse usage de son pouvoir de modération et réduise, au-delà de ce quont décidé la commission cantonale daide sociale et la commission départementale daide sociale de lAveyron, le montant des sommes que le département de lAveyron est en droit de récupérer ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. Yves V... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lAveyron a rejeté son recours contre la décision de la commission cantonale daide sociale de Saint-Sernin-sur-Rance, ni, par voie de conséquence à demander le remboursement de la somme de 1 905,61 Euro ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. Yves V... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 mai 2002 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Brenne, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 juillet 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer