Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : ASPA - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)
 

Dossier no 001303

Mme G...
Séance du 18 juillet 2002

Décision lue en séance publique le 2 août 2002

    Vu le recours formé par Mme Elise G..., le 20 mai 2000, tendant à l’annulation de la décision du 4 octobre 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a confirmé la décision du 1er juin 1999 par laquelle le président du conseil général lui a attribué la prestation spécifique dépendance au taux journalier de 52 F correspondant au GIR. 2 ;
    La requérante, auparavant bénéficiaire de l’allocation compensatrice pour l’aide effective d’une tierce personne, conteste le montant de la prestation spécifique dépendance allouée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général du 29 août 2000 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 27 septembre 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 juillet 2002, Mlle Teuly, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article 39 I de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées modifié par l’article 27 de la loi du 24 janvier 1997, devenu l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, dispose que « la personne, qui a obtenu l’allocation compensatrice pour tierce personne après l’âge de soixante ans et avant la date d’entrée en application de la loi du 24 janvier 1997 et qui remplit les conditions prévues par l’article L. 232-1 du même code, peut choisir de bénéficier du maintien de l’allocation compensatrice pour tierce personne jusqu’au terme de la période pour laquelle elle leur a été attribuée. Deux mois avant le terme de la période susmentionnée, le président du conseil général examine, dans les conditions fixées par ladite loi, si cette personne peut bénéficier de la prestation spécifique dépendance » ; qu’aux termes de l’article 5 de ladite loi, devenu l’article L. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, les montants maximum et minimum de la prestation pour chaque niveau de dépendance défini par la grille nationale sont fixées, d’une part, pour les personnes hébergées en établissements et, d’autre part, pour les personnes âgées résidant à leur domicile, par le règlement d’aide sociale ; que l’article 5 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 précise que, lorsque le montant des ressources dont le demandeur et, le cas échéant, son conjoint ont disposé durant l’année civile précédant la demande de prestation excède des plafonds fixés par décret, différents selon que l’intéressé a ou non un conjoint ou concubin, le montant de la prestation versée est égal au montant de la prestation diminuable du montant des ressources excédant le plafond ; que l’article 7 du décret no 97-427 du 28 avril 1997 prévoit que les plafonds de ressources prévus à l’article 6 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée sont fixés à 72 000 F pour une personne seule et 120 000 F par an pour un couple ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que Mme Elise G... a obtenu pour la première fois l’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne, en 1989, à l’âge de soixante-cinq ans et que la période pour laquelle elle lui avait été allouée expirait le 1er juillet 1999 ; que, dès lors, le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a légalement pu, après avoir vérifié qu’elle remplissait les conditions pour l’obtenir, décider d’octroyer la prestation spécifique dépendance à Mme Elise G..., le maintien du bénéfice de l’allocation compensatrice n’étant plus autorisé au delà de la période susmentionnée ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 1er octobre 1997, le président du conseil général a fixé le montant maximum de la prestation qui s’attache au GIR. 2 à 52 F par jour ; que les ressources mensuelles du demandeur dépassaient de 82 F les plafonds de ressources définis par les dispositions réglementaires susmentionnées ; qu’ainsi, en retranchant cette somme du montant de la prestation spécifique dépendance, le président du conseil général n’a pas commis d’erreur dans l’application de la réglementation ;
    Considérant que si le montant de la prestation spécifique dépendance est moindre que l’allocation compensatrice, il n’appartient pas au conseil général, en l’absence de toute allocation différentielle créée par la loi, de compenser la diminution de ressources que constitue pour la bénéficiaire la substitution de la prestation spécifique dépendance à l’allocation compensatrice qu’elle percevait ;
    Considérant que si l’état de santé du bénéficiaire subit une aggravation, il lui appartient de déposer une nouvelle demande tendant au réexamen de sa situation au regard de l’aide sociale ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut être accueilli ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours de Mme Elise G... est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 juillet 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Teuly, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 août 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer