Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3312 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : ASPA Conditions de ressources - Etablissement - Prise en charge |
Dossier no 981334
Mme B...
Séance du 3 juillet 2002
Décision lue en séance publique le 22 juillet 2002
Vu la requête présentée le 18 février 1998 par le président du conseil général de lOise, tendant à lannulation de la décision du 17 décembre 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale de lOise, réformant, sur la demande du directeur de lhôpital de lIsle-Adam, la décision du 24 avril 1997 de la commission cantonale dadmission à laide sociale de Méru, a admis Mme Eugénie B... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais de son hébergement à la maison de retraite médicalisée de lIsle-Adam à compter du 24 février 1997, sous la seule réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature ;
Le président du conseil général de lOise fait valoir quun nombre croissant de personnes âgées bénéficient de laide sociale versée par ce département pour la prise en charge des frais de leur hébergement dans des établissements situés en dehors dudit département, notamment en Ile-de-France, et dont les prix de journée sont sensiblement supérieurs à ceux pratiqués par les établissements de lOise offrant des prestations comparables ; que, pour limiter les incidences financières de cet état de fait, le département de lOise entend limiter la prise en charge de tels frais à concurrence du prix de journée moyen calculé pour les établissements sis dans lOise ; que dès lors, cest à bon droit que la commission cantonale de Méru, se fondant sur le même motif, na admis Mme B... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées, pour la prise en charge des frais de son hébergement à la maison de retraite médicalisée de lIsle-Adam, que dans la limite dun prix de journée fixé à 32,47 Euro par jour ; quen faisant droit aux conclusions du directeur de cet établissement tendant à la réformation de la décision dadmission en tant quelle prévoyait une telle limite, la commission départementale daide sociale a violé les dispositions de larticle 165 du code de la famille et de laide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les éléments dinstruction dont il résulte que la requête du président du conseil général de lOise a été communiquée à Mme B..., qui na pas produit de défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 90-600 du 6 juillet 1990 modifiant le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 juillet 2002, M. Bereyziat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Eugénie B... a demandé à bénéficier de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais de son hébergement à la maison de retraite médicalisée de lIsle-Adam (Val-dOise) à compter du 24 février 1997 ; que, par une décision du 24 avril 1997, la commission cantonale dadmission à laide sociale de Méru (Oise) la admise au bénéfice de cette aide, sous la réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et dans la limite dun prix de journée fixé à 33,08 Euro ; que le directeur de létablissement dhébergement a saisi la commission départementale daide sociale de lOise dune demande tendant à la réformation de cette décision, en tant quelle fixait une limite au prix de journée ; que le président du conseil général de lOise interjette appel de la décision du 17 décembre 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale a fait droit à cette demande ;
Considérant quaux termes de larticle 157 du code de la famille et de laide sociale : « Toute personne âgées de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement (...) » ; quaux termes du premier alinéa de larticle 164 du même code : « Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être placée, si elle y consent (...), soit chez des particuliers, soit dans un établissement hospitalier ou une maison de retraite publics ou, à défaut, dans un établissement privé » ; quen vertu du deuxième alinéa de ce même article, le prix de journée pratiqué dans les établissements publics ou privés habilités par convention à recevoir des bénéficiaires de laide sociale est fixé selon la réglementation en vigueur dans les établissements hospitaliers ; quenfin, larticle 165 dudit code, issu de larticle 7 de la loi du 6 juillet 1990 susvisée et repris à larticle L. 231-5 du code de laction sociale et des familles, dispose : « Le service daide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour dune personne âgée dans un établissement dhébergement avec lequel il na pas été passé de convention lorsque lintéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus dassurer son entretien. Le service daide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle quaurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental daide sociale » ;
Considérant quil résulte de la combinaison des dispositions précitées que toute personne âgée a droit à la prise en charge par laide sociale des frais de son hébergement dans un établissement hospitalier ou une maison de retraite publics, dès lors quelle est privée de ressources suffisantes ; que si, lorsque cette personne est hébergée dans un établissement privé, sa prise en charge par laide sociale est subordonnée à lexistence dune convention habilitant ledit établissement à recevoir des bénéficiaires de cette aide, les dispositions de larticle 165 précité ont pour objet de permettre, sous certaines conditions, lextension de cette prise en charge à lhébergement de la personne âgée dans un établissement privé avec lequel aucune convention dhabilitation na été conclue ; que, contrairement à ce que soutient le président du conseil général de lOise, ces dispositions nont ni pour objet, ni pour effet de fixer les conditions de prise en charge de frais dhébergement par une collectivité débitrice de laide sociale différente de celle sur le territoire de laquelle est implanté létablissement daccueil ; que, dans cette dernière hypothèse, les conditions de prise en charge au titre de laide sociale par quelque département que ce soit sont réunies, dès lors que la convention visée à larticle 164 précitée a été passée avec le département dimplantation de létablissement ;
Considérant quil est constant que lhôpital de lIsle-Adam, situé dans le Val-dOise, est habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale par une convention passée avec les services de laide sociale de ce même département ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que, pour demander lannulation de la décision quil attaque, le président du conseil général de lOise ne peut utilement se prévaloir des dispositions de larticle 165 du code de la famille et de laide sociale ; que les circonstances, dune part, quun nombre croissant de personnes âgées bénéficient de laide sociale versée par le département de lOise pour la prise en charge des frais de leur hébergement dans des établissements situés en dehors dudit département, notamment en Ile-de-France, dautre part, que les prix de journée de ces établissements soient sensiblement supérieurs à ceux pratiqués par les établissements de lOise offrant des prestations comparables, ne sont pas de nature à autoriser le département de lOise à se soustraire à lapplication des dispositions régissant lattribution de laide sociale aux personnes âgées ; quil suit de là que la requête du président du conseil général de lOise ne peut quêtre rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de lOise est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 juillet 2002 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Bereyziat, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 juillet 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer