Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : ASPA - Placement en établissement - Aide sociale - Prise en charge |
Dossier no 000123
M. A...
Séance du 26 juin 2002
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2002
Vu la requête formée le 18 novembre 1999, par laquelle Mme Maguy R..., directrice de la résidence pour personnes du 3e âge Repotel, à Voisins-le-Bretonneux (Yvelines), demande lannulation de la décision du 28 octobre 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale du Var, confirmant la décision du 20 mai 1999 de la commission dadmission à laide sociale de Saint-Raphaël, a rejeté la demande dadmission à laide sociale de M. Martino A..., au motif que ses frais dhébergement dans la résidence Repotel, non habilitée au titre de laide sociale, sont supérieurs à ceux dun établissement public ;
La requérante soutient que M. Martino A... réside depuis 1991 dans cette résidence ; quil a jusquà présent assumé seul ses frais dhébergement ; que, à son âge, un transfert dans un autre établissement lui serait préjudiciable ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général du Var en date du 8 mars 2000 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 21 mars 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 juin 2002, Mlle Robineau, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. Martino A... a quitté en 1991 le département du Var, où il habitait, pour sinstaller dans une résidence pour personnes du 3e âge, non habilitée au titre de laide sociale, située dans les Yvelines ; que si son patrimoine lui a permis de régler ses frais dhébergement jusquen 1998, ses ressources sont désormais insuffisantes ; que, par une décision du 28 octobre 1999, la commission départementale daide sociale du Var a rejeté sa demande dadmission à laide sociale à lhébergement au motif que le conseil général du Var navait pas à assumer une charge supérieure à celle quaurait occasionnée le placement de lintéressé dans un établissement public ;
Considérant quaux termes de larticle 165 code de la famille et de laide sociale, devenu article L. 231-5 du code de laction sociale et des familles : « Le service daide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour dune personne âgée dans un établissement dhébergement avec lequel il na pas été passé de convention lorsque lintéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus dassurer son entretien. Le service daide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle quaurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental daide sociale » ;
Considérant quen vertu des dispositions du règlement départemental du Var prises pour lapplication de cet article, la prise en charge financière par le conseil général des frais dhébergement dans les établissements privés non conventionnés au titre de laide sociale est limitée au prix moyen des établissements publics de même nature ; quen labsence de dispositions contraires, le règlement départemental doit être regardé comme se référant au prix moyen des établissements publics du département du Var ;
Considérant quil résulte de linstruction que le prix mensuel moyen des établissements publics du Var sélève à 868,96 Euro, alors que les frais mensuels dhébergement de M. Martino A... dans sa résidence des Yvelines sont de 1 524,49 Euro ; que M. Martino A... percevant des ressources mensuelles de 1 143,37 Euro, supérieures au coût moyen dhébergement dans les établissements publics du Var, cest à bon droit que la commission départementale daide sociale a rejeté sa demande daide sociale aux personnes âgées ; que la requête ne peut, dès lors, quêtre rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Maguy R... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 juin 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Rolland, assesseur, Mlle Robineau, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer