Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion - Activités dinsertion |
Dossier no 012106
Mme T...
Séance du 11 juillet 2002
Décision lue en séance publique le 18 juillet 2002
Vu le recours formé par Mme Thérèse T..., le 3 septembre 1999, tendant à lannulation de la décision du 9 juillet 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé la décision préfectorale du 28 janvier 1999 lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient quelle ne peut pas retrouver demploi ; que ses démarches pour obtenir une mutation ou un détachement nont pas abouti ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 21 septembre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 juillet 2002, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence » ;
Considérant que Mme T... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 21 janvier 1999 ; quil ressort des pièces du dossier que la requérante, adjointe administrative, était alors en disponibilité depuis le 31 juillet 1998, ce que confirme la lettre du directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Caen qui précise que lintéressée bénéficie de cette situation jusquau 31 juillet 1999 ; que par suite, Mme T..., en sa qualité de fonctionnaire titulaire, ne remplit pas les conditions de larticle L. 115-1 précité ; que lintéressée qui a renoncé volontairement à percevoir une rémunération ne démontre pas quelle se trouve dans lincapacité de retrouver un emploi dans la fonction publique ; que, par suite, Mme T... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé la décision préfectorale du 28 janvier 1999 lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion, et a rejeté son recours ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme Thérèse T... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 juillet 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 juillet 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer