Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion - Neutralisation des ressources
 

Dossier no 012111

M. C...
Séance du 19 septembre 2002

Décision lue en séance publique le 25 septembre 2002

    Vu le recours formé par M. Mokhtar C..., le 18 mai 1999, tendant à l’annulation de la décision du 16 avril 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision préfectorale refusant d’ouvrir ses droits à l’allocation du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant fait valoir qu’il est sans ressources, par suite de sa démission et sollicite la mansuétude de l’administration ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet de Paris du 24 octobre 2000 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 18 avril 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 septembre 2002 Mlle Vialettes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 9 de la loi précitée, devenu l’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article 12 du décret du 12 décembre 1988 précité : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision (...) » ; qu’aux termes de l’article 13 du même décret : « Il n’est pas tenu compte des prestations et rémunérations de stage légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant les trois derniers mois lorsqu’il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution (...). En ce qui concerne les (...) revenus d’activité perçus pendant les trois derniers mois, lorsqu’il est justifié que la perception de ceux-ci est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le préfet peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle d’une fois le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. C... a demandé le 16 septembre 1998, soit deux mois après avoir démissionné de son emploi à temps partiel de commis, a bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il a déclaré percevoir pour le trimestre de référence (juin, juillet et août) des ressources s’élevant à 1 480,89 Euro ; que ces revenus sont essentiellement composés du dernier salaire qu’il a perçu au mois de juin ; que le préfet a refusé de faire usage de la faculté qu’il tient de l’article 13 du décret du 12 décembre 1988 précité de ne prendre en compte que partiellement les ressources de l’intéressé ; que, par suite, le préfet de Paris a considéré que les ressources mensuelles de M. C..., qui s’élevaient pour le trimestre de référence à 493,63 Euro par mois, étaient supérieures au plafond de ressources, fixé à cette date à 370,36 Euro, et a refusé, dans sa décision du 20 novembre 1998, de lui ouvrir des droits au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé, le 16 avril 1999, cette décision, au motif que « la circonstance que M. C... a démissionné de son activité salariée empêche la mise en œuvre de la neutralisation de la compétence préfectorale prévue à l’article 13 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié, la situation actuelle de l’appelant résultant de son choix » ;
    Considérant toutefois, qu’en confirmant la motivation de la décision préfectorale subordonnant la neutralisation des ressources à une telle condition, qui ne figure pas dans les textes, la commission départementale a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. C... est fondé à demander l’annulation de la décision, en date du 16 avril 1999, de la commission départementale d’aide sociale de Paris, ainsi que de la décision préfectorale du 20 novembre 1998, en tant qu’elle est fondée sur le même motif ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris, en date du 16 avril 1999, ensemble la décision préfectorale du 20 novembre 1998, sont annulées.
    Art.  2.  -  Les droits de M. C... au revenu minimum d’insertion à compter de septembre 1998 seront réexaminés par le préfet de Paris.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 septembre 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Vialettes, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 septembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer