Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3210 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion - Neutralisation des ressources |
Dossier no 012111
M. C...
Séance du 19 septembre 2002
Décision lue en séance publique le 25 septembre 2002
Vu le recours formé par M. Mokhtar C..., le 18 mai 1999, tendant à lannulation de la décision du 16 avril 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision préfectorale refusant douvrir ses droits à lallocation du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant fait valoir quil est sans ressources, par suite de sa démission et sollicite la mansuétude de ladministration ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet de Paris du 24 octobre 2000 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 18 avril 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 septembre 2002 Mlle Vialettes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 9 de la loi précitée, devenu larticle L. 262-19 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle 12 du décret du 12 décembre 1988 précité : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision (...) » ; quaux termes de larticle 13 du même décret : « Il nest pas tenu compte des prestations et rémunérations de stage légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant les trois derniers mois lorsquil est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que lintéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution (...). En ce qui concerne les (...) revenus dactivité perçus pendant les trois derniers mois, lorsquil est justifié que la perception de ceux-ci est interrompue de manière certaine et que lintéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le préfet peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle dune fois le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. C... a demandé le 16 septembre 1998, soit deux mois après avoir démissionné de son emploi à temps partiel de commis, a bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil a déclaré percevoir pour le trimestre de référence (juin, juillet et août) des ressources sélevant à 1 480,89 Euro ; que ces revenus sont essentiellement composés du dernier salaire quil a perçu au mois de juin ; que le préfet a refusé de faire usage de la faculté quil tient de larticle 13 du décret du 12 décembre 1988 précité de ne prendre en compte que partiellement les ressources de lintéressé ; que, par suite, le préfet de Paris a considéré que les ressources mensuelles de M. C..., qui sélevaient pour le trimestre de référence à 493,63 Euro par mois, étaient supérieures au plafond de ressources, fixé à cette date à 370,36 Euro, et a refusé, dans sa décision du 20 novembre 1998, de lui ouvrir des droits au revenu minimum dinsertion ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé, le 16 avril 1999, cette décision, au motif que « la circonstance que M. C... a démissionné de son activité salariée empêche la mise en uvre de la neutralisation de la compétence préfectorale prévue à larticle 13 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié, la situation actuelle de lappelant résultant de son choix » ;
Considérant toutefois, quen confirmant la motivation de la décision préfectorale subordonnant la neutralisation des ressources à une telle condition, qui ne figure pas dans les textes, la commission départementale a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. C... est fondé à demander lannulation de la décision, en date du 16 avril 1999, de la commission départementale daide sociale de Paris, ainsi que de la décision préfectorale du 20 novembre 1998, en tant quelle est fondée sur le même motif ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris, en date du 16 avril 1999, ensemble la décision préfectorale du 20 novembre 1998, sont annulées.
Art. 2. - Les droits de M. C... au revenu minimum dinsertion à compter de septembre 1998 seront réexaminés par le préfet de Paris.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 septembre 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Vialettes, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 septembre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer