Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3210 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion - Condition de ressources |
Dossier no 012108
Mme C...
Séance du 19 septembre 2002
Décision lue en séance publique le 25 septembre 2002
Vu le recours formé par Mme Nicole C..., le 29 juillet 1999, tendant à lannulation de la décision du 11 juin 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision préfectorale refusant de lui octroyer lallocation de revenu minimum dinsertion ;
La requérante fait valoir quelle est sans ressource professionnelle ; quelle parvient à payer son loyer grâce à des aides que lui apportent des amis ; quelle a également un découvert autorisé de 3 000 F soit 457,35 Euro auprès de sa banque ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet de Paris du 24 octobre 2000 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 18 avril 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 septembre 2002, Mlle Vialettes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle 9 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion, repris à larticle L. 262-19 du code de laction sociale et des familles, dispose que : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; que larticle 28 du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion, pris pour lapplication de cette loi, dispose que : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives (...) aux ressources et aux biens des membres du foyer » et qu« il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu » ; que larticle 3 du même décret dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources de quelque nature quelles soient de toutes les personnes composant le foyer » ; que larticle 8 du décret susvisé du 12 décembre 1988 dispose que : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : (...) 10o les aides et secours financiers dont le montant et la périodicité nont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à linsertion du bénéficiaire (...) dans le domaine du logement » ;
Considérant que pour décider que Mme C... ne remplissait pas les conditions de ressources légalement exigées pour bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion, la commission départementale daide sociale sest bornée à relever que lintéressée disposait de ressources lui permettant de supporter un loyer de 965,92 Euro par mois ; quen statuant de la sorte, sans sinterroger sur la nature des fonds permettant de couvrir ces loyers et en particulier, sur le point de savoir si de tels fonds pouvaient être assimilés à des aides ou recours au sens du 10o de larticle 8 du décret susvisé du 12 décembre 1988, la commission départementale daide sociale a entaché sa décision en date du 11 juin 1999 dune erreur de droit ; que, par suite, la décision du 11 juin 1999 de la commission départementale daide sociale doit être annulée ;
Considérant quil a lieu dévoquer laffaire et de statuer ;
Considérant quil résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que les aides apportées par des amis en vue du paiement du loyer ne sauraient être assimilées à des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité nont pas de caractère régulier », ni à des « aides et secours affectés à des dépenses concourant à linsertion des bénéficiaires (...) dans le domaine du logement » mentionnées au 10o de larticle 8 du décret du 12 décembre 1988, qui visent, en application de larticle 9 de la loi du 1er décembre 1988, des prestations sociales à objet spécialisé ; que, dès lors, ces aides doivent être prises en compte dans le calcul des ressources pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion quel que soit lusage qui en est fait ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme C... disposait de ressources dont elle navait déclaré ni le montant, ni lorigine et dont elle indique quelles provenaient de laide damis ; qualors même que ces ressources étaient affectées au paiement de son loyer, chaque échéance mensuelle sélevant à un montant de 483,00 Euro, dans la mesure où la moitié du loyer est pris en charge par sa colocataire, elles ne pouvaient être assimilées aux prestations qui ne sont pas prises en compte dans le total des ressources permettant de déterminer le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que, par suite, Mme C... devait être regardée comme disposant de ressources supérieures au plafond mensuel de 335,74 Euro applicable à sa situation à la date de sa demande ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme C... nest pas fondée à se plaindre de ce que le préfet de Paris lui a refusé le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 11 juin 1999 est annulée.
Art. 2. - Le surplus de la demande de Mme C... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 septembre 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Vialettes, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 septembre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer