Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion - Condition de ressources
 

Dossier no 012108

Mme C...
Séance du 19 septembre 2002

Décision lue en séance publique le 25 septembre 2002

    Vu le recours formé par Mme Nicole C..., le 29 juillet 1999, tendant à l’annulation de la décision du 11 juin 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale refusant de lui octroyer l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    La requérante fait valoir qu’elle est sans ressource professionnelle ; qu’elle parvient à payer son loyer grâce à des aides que lui apportent des amis ; qu’elle a également un découvert autorisé de 3 000 F soit 457,35 Euro auprès de sa banque ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet de Paris du 24 octobre 2000 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 18 avril 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 septembre 2002, Mlle Vialettes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article 9 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion, repris à l’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles, dispose que : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; que l’article 28 du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion, pris pour l’application de cette loi, dispose que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives (...) aux ressources et aux biens des membres du foyer » et qu’« il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu » ; que l’article 3 du même décret dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources de quelque nature qu’elles soient de toutes les personnes composant le foyer » ; que l’article 8 du décret susvisé du 12 décembre 1988 dispose que : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : (...) 10o les aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire (...) dans le domaine du logement » ;
    Considérant que pour décider que Mme C... ne remplissait pas les conditions de ressources légalement exigées pour bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion, la commission départementale d’aide sociale s’est bornée à relever que l’intéressée disposait de ressources lui permettant de supporter un loyer de 965,92 Euro par mois ; qu’en statuant de la sorte, sans s’interroger sur la nature des fonds permettant de couvrir ces loyers et en particulier, sur le point de savoir si de tels fonds pouvaient être assimilés à des aides ou recours au sens du 10o de l’article 8 du décret susvisé du 12 décembre 1988, la commission départementale d’aide sociale a entaché sa décision en date du 11 juin 1999 d’une erreur de droit ; que, par suite, la décision du 11 juin 1999 de la commission départementale d’aide sociale doit être annulée ;
    Considérant qu’il a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que les aides apportées par des amis en vue du paiement du loyer ne sauraient être assimilées à des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier », ni à des « aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion des bénéficiaires (...) dans le domaine du logement » mentionnées au 10o de l’article 8 du décret du 12 décembre 1988, qui visent, en application de l’article 9 de la loi du 1er décembre 1988, des prestations sociales à objet spécialisé ; que, dès lors, ces aides doivent être prises en compte dans le calcul des ressources pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion quel que soit l’usage qui en est fait ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme C... disposait de ressources dont elle n’avait déclaré ni le montant, ni l’origine et dont elle indique qu’elles provenaient de l’aide d’amis ; qu’alors même que ces ressources étaient affectées au paiement de son loyer, chaque échéance mensuelle s’élevant à un montant de 483,00 Euro, dans la mesure où la moitié du loyer est pris en charge par sa colocataire, elles ne pouvaient être assimilées aux prestations qui ne sont pas prises en compte dans le total des ressources permettant de déterminer le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que, par suite, Mme C... devait être regardée comme disposant de ressources supérieures au plafond mensuel de 335,74 Euro applicable à sa situation à la date de sa demande ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme C... n’est pas fondée à se plaindre de ce que le préfet de Paris lui a refusé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 11 juin 1999 est annulée.
    Art.  2.  -  Le surplus de la demande de Mme C... est rejeté.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 septembre 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Vialettes, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 septembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer