Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3210
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion - Condition de ressources - Revenus des capitaux
 

Dossier no 001518

M. B...
Séance du 2 juillet 2002

Décision lue en séance publique le 23 juillet 2002

    Vu le recours présenté par M. Mohammed B..., le 21 juin 2000, tendant à l’annulation de la décision du 18 mai 2000 de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 11 janvier au motif que ses ressources sont incontrôlables ;
    Le requérant fait valoir qu’il a dû vendre son commerce ; qu’à 57 ans, il n’a pu retrouver un emploi ; qu’il vit grâce à ses économies et à l’aide de ses enfants ; qu’il vit à Athis-Mons ; qu’il s’absente parfois de France pour aller voir sa femme en Algérie ; qu’il ne sait pas quels documents fournir pour que sa situation soit considérée comme clarifiée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations produites par le préfet le 15 avril 2002 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 24 avril 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 juillet 2002 Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, conformément aux principes généraux de procédure applicables même sans texte, les décisions des commissions départementales d’aide sociale, qui sont des décisions juridictionnelles, doivent être motivées ; que la décision attaquée du 18 mai 2000, qui se borne à indiquer « situation et résidence incontrôlable », est insuffisamment motivée ; que, par suite, elle doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. B... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o à 12 % du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire lorsque l’intéressé n’a ni conjoint, ni concubin, ni personne à charge au sens de l’article 2... » ; qu’aux termes de l’article 7 : « ne sont ni exploités ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de la valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % des capitaux » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le préfet peut refuser le bénéfice de l’allocation à une personne dont il peut être sérieusement présumé qu’elle dissimule des revenus excédant le plafond de ressources ; qu’en l’espèce, toutefois, le préfet a opposé à M. B... le caractère incontrôlable de ses ressources sans apporter d’éléments de nature à laisser sérieusement supposer une dissimulation ; qu’en effet la vente par le requérant d’un appartement et d’un fonds de commerce ne peut avoir à elle seule pour effet de lui interdire le bénéfice du revenu minimum d’insertion ; que le fait qu’il rembourse chaque mois un emprunt à hauteur de 459 Euro (soit 3 011 F) n’est pas plus de nature à laisser soupçonner une dissimulation de revenus dès lors que ce remboursement peut être effectué grâce au produit de la vente du fonds de commerce et du précédent logement du requérant ; qu’ainsi le préfet a commis une erreur d’appréciation en opposant le caractère incontrôlable des ressources ; que sa décision du 11 janvier 2000 doit, par suite, être annulée ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. B... a vendu, peu de temps avant de déposer sa demande d’allocation, un appartement et un fonds de commerce pour une somme totale de 760 000 F (115 861,25 Euro) ; que, en vertu de l’article 7 précité du décret du 12 décembre 1988, ce capital est censé lui rapporter des revenus de 1 900 F (289,65 Euro) par mois ; que, en outre, M. B... est propriétaire de son logement ; que l’article 4 du même décret impose donc que son allocation soit diminuée d’un forfait logement correspond à 12 % du montant de l’allocation, soit, à la date de la demande, 300,28 F (45,78 Euro) ; que compte tenu de ce que le montant de l’allocation s’élevait en juillet 1999, date de la demande, à 2 502,30 F (381,47 Euro), M. B... avait droit à une allocation égale à 46,04 Euro (302,00 F) ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne du 18 mai 2000 ensemble la décision du préfet du 11 janvier 2000 sont annulées.
    Art.  2.  -  Le droit de M. B... à l’allocation de revenu minimum d’insertion est reconnu à compter de la date de sa demande, soit en juillet 1999, pour un montant de 46,04 Euro à cette date.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 juillet 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 juillet 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer