Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion - Condition de ressources - Revenus des capitaux |
Dossier no 001518
M. B...
Séance du 2 juillet 2002
Décision lue en séance publique le 23 juillet 2002
Vu le recours présenté par M. Mohammed B..., le 21 juin 2000, tendant à lannulation de la décision du 18 mai 2000 de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne qui a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 11 janvier au motif que ses ressources sont incontrôlables ;
Le requérant fait valoir quil a dû vendre son commerce ; quà 57 ans, il na pu retrouver un emploi ; quil vit grâce à ses économies et à laide de ses enfants ; quil vit à Athis-Mons ; quil sabsente parfois de France pour aller voir sa femme en Algérie ; quil ne sait pas quels documents fournir pour que sa situation soit considérée comme clarifiée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations produites par le préfet le 15 avril 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 24 avril 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 juillet 2002 Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, conformément aux principes généraux de procédure applicables même sans texte, les décisions des commissions départementales daide sociale, qui sont des décisions juridictionnelles, doivent être motivées ; que la décision attaquée du 18 mai 2000, qui se borne à indiquer « situation et résidence incontrôlable », est insuffisamment motivée ; que, par suite, elle doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par M. B... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 4 du même décret : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o à 12 % du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire lorsque lintéressé na ni conjoint, ni concubin, ni personne à charge au sens de larticle 2... » ; quaux termes de larticle 7 : « ne sont ni exploités ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de la valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % des capitaux » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que le préfet peut refuser le bénéfice de lallocation à une personne dont il peut être sérieusement présumé quelle dissimule des revenus excédant le plafond de ressources ; quen lespèce, toutefois, le préfet a opposé à M. B... le caractère incontrôlable de ses ressources sans apporter déléments de nature à laisser sérieusement supposer une dissimulation ; quen effet la vente par le requérant dun appartement et dun fonds de commerce ne peut avoir à elle seule pour effet de lui interdire le bénéfice du revenu minimum dinsertion ; que le fait quil rembourse chaque mois un emprunt à hauteur de 459 Euro (soit 3 011 F) nest pas plus de nature à laisser soupçonner une dissimulation de revenus dès lors que ce remboursement peut être effectué grâce au produit de la vente du fonds de commerce et du précédent logement du requérant ; quainsi le préfet a commis une erreur dappréciation en opposant le caractère incontrôlable des ressources ; que sa décision du 11 janvier 2000 doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. B... a vendu, peu de temps avant de déposer sa demande dallocation, un appartement et un fonds de commerce pour une somme totale de 760 000 F (115 861,25 Euro) ; que, en vertu de larticle 7 précité du décret du 12 décembre 1988, ce capital est censé lui rapporter des revenus de 1 900 F (289,65 Euro) par mois ; que, en outre, M. B... est propriétaire de son logement ; que larticle 4 du même décret impose donc que son allocation soit diminuée dun forfait logement correspond à 12 % du montant de lallocation, soit, à la date de la demande, 300,28 F (45,78 Euro) ; que compte tenu de ce que le montant de lallocation sélevait en juillet 1999, date de la demande, à 2 502,30 F (381,47 Euro), M. B... avait droit à une allocation égale à 46,04 Euro (302,00 F) ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne du 18 mai 2000 ensemble la décision du préfet du 11 janvier 2000 sont annulées.
Art. 2. - Le droit de M. B... à lallocation de revenu minimum dinsertion est reconnu à compter de la date de sa demande, soit en juillet 1999, pour un montant de 46,04 Euro à cette date.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 juillet 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 juillet 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer