Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Autorité administrative |
Dossier no 012101
M. Q...
Séance du 11 juillet 2002
Décision lue en séance publique le 18 juillet 2002
Vu le recours formé par M. Christian-Michel Q..., le 7 juillet 2001, tendant à lannulation dune décision du 7 juin 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande tendant à lannulation dune décision du 7 décembre 2000 suspendant le versement du revenu minimum dinsertion à compter du 1er décembre 2000 ;
Le requérant soutient que la décision de la commission départementale daide sociale est insuffisamment motivée ; quil est sans ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 21 septembre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 juillet 2002, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 11 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-13 du code de laction sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé doit souscrire lengagement de participer aux activités ou actions dinsertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à larticle L. 262-37 » ; quaux termes de larticle 14 de la même loi, devenu larticle L. 262-20 du code de laction sociale et des familles : « Le droit à lallocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de lEtat dans le département, après avis de la commission locale dinsertion sur la mise en uvre du contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat dinsertion » ; quaux termes de larticle 14, alinéa 4 de la même loi, devenu larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut-être suspendu par le représentant de lEtat, après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; quaux termes du troisième alinéa de larticle 16 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu le troisième alinéa de larticle L. 262-23 du code de laction sociale et des familles : « La décision de suspension est prise par le représentant de lEtat dans le département, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant quaux termes de larticle 42-5 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-38 du code de laction sociale et des familles : « Linsertion proposée aux bénéficiaires du revenu minimum dinsertion et définie avec eux, peut, notamment, prendre une ou plusieurs des formes suivantes : (...) 2o Actions dintérêt général ou emplois, avec ou sans aide publique » ;
Considérant que M. Q... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 5 mars 2000 ; que par courrier daté du 26 octobre 2000, le président de la commission locale dinsertion de Riom-Saint-Eloy-les-Mines a indiqué à lintéressé quil devait préciser son projet dinsertion et quà défaut il encourait une suspension du versement de son allocation ; quà réception de la réponse écrite de M. Q..., la commission locale dinsertion a informé lintéressé, le 7 décembre 2000 que son allocation de revenu minimum dinsertion était suspendue ; que M. Q... a contesté cette suspension le 1er mars 2001 ; que la commission départementale daide sociale a confirmé, le 7 juin 2001, ladite suspension ;
Considérant quaucune pièce du dossier nétablit quune décision préfectorale de suspension a été prise par le préfet du Puy-de-Dôme et notifiée à lintéressé ; que la seule lettre de la commission locale dinsertion datée du 7 décembre 2000, informant le requérant que son allocation était suspendue ne saurait en lespèce avoir valeur de décision préfectorale de suspension ; que M. Q... ny est pas même informé des délais et voies de recours ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que la suspension de lallocation en tant quelle a été prise par une autorité incompétente est nulle et non avenue ; quainsi la décision de la commission départementale daide sociale qui la confirmée doit être annulée ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale, ensemble la décision de suspension du 7 décembre 2000, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 juillet 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 juillet 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer