Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Répétition de lindu - Juridictions de laide sociale - Compétence |
Dossier no 981539
M. S...
Séance du 24 juin 2002
Décision lue en séance publique le 2 juillet 2002
Vu la requête de Mme S... en date du 8 janvier 1998 tendant à lannulation dune décision de la commission départementale daide sociale de lAin du 16 avril 1998 faisant partiellement droit à sa demande dirigée contre une décision du président du conseil général de lAin en date du 14 janvier 1998 concernant lallocation compensatrice accordée à M. Antoine S... suspendue à compter du 1er juillet 1997 et la répétition dun indu de 13 421,72 F par les moyens quelle demande à être dégrevée de la répétition dindu ; quelle trouve anormal quelle doive supporter le dysfonctionnement de ladministration qui na pas effectué les démarches nécessaires à temps ; quelle se demande pourquoi on lui accorde une remise de 5 000 F et non de la totalité de la somme ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lAin tendant au rejet de la requête par les motifs que la commission départementale a fait une exacte appréciation de la situation de lintéressé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 juin 2002, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que lindu répété pour lapplication de larticle 39-III de la loi du 30 juin 1975 alors non codifiée peut être répété dans le délai de prescription dès lors quil est constitué, quelles quen puissent être les causes, sous réserve dune action en responsabilité devant le tribunal administratif ;
Considérant que, si M. Spissu, dont le taux de sujétions reconnu par la COTOREP est de 40 %, fait état de ce que lindu na eu lieu dêtre répété quen raison de ce que les services du département de lAin nont pas « effectué les démarches successives dans les temps » et considère quil ne lui appartient pas de « supporter le dysfonctionnement de la DIPAS » ; et sil fait valoir avec raison que ladministration lavait antérieurement illégalement engagé à recruter une tierce personne rémunérée au motif que son épouse assumant jusqualors les fonctions de tierce personne ne subissait pas un manque à gagner, il nappartient pas au juge de laide sociale de connaître de la responsabilité de ladministration à raison du fonctionnement défectueux du service daide sociale en létat de la jurisprudence administrative, alors même, pourtant, que le juge judiciaire de la sécurité sociale peut, dans la même instance, statuer sur la répétition de lindu et la faute de lorganisme social de nature à en atténuer les conséquences pour lassuré social ;
Considérant quil nappartient pas au juge, fût-il de plein contentieux de laide sociale, saisi dans le cadre contentieux dune répétition légalement fondée et non pas contre une décision distincte de ladministration statuant sur une demande de remise gracieuse de prononcer une remise ou une modération de lindu légalement fondé en raison seulement des difficultés financières du requérant ; quen effet, aucun texte ni aucun principe qui procéderait de la seule finalité de lintervention du juge de laide sociale ne permet audit juge de ne pas déclarer bien fondée une répétition légalement faite ; que dailleurs, sil en était décidé autrement, les jurisprudences en matière de sécurité sociale, y compris pour des prestations dassistance comme lallocation aux adultes handicapés et daide sociale, seraient différentes ; que, dailleurs, il conviendrait que le législateur détermine, en cas de répétition de lindu, les voies de droit ouvertes à lassisté, pour respectivement solliciter décharge contentieuse et remise ou modération gracieuse, comme il la fait en matière fiscale et en matière de revenu minimum dinsertion et comme ainsi quil a été dit, la jurisprudence judiciaire le fait également en matière dallocation aux adultes handicapés ; quen létat du dossier, M. S... nest pas fondé à se plaindre du montant de la réduction de 5 000 F, au titre dune créance de 13 431,72 F qui lui a été accordée par le premier juge « compte tenu de labsence dinformations du bénéficiaire sur le mode de calcul de lallocation compensatrice et de la prise en compte de revenus différents suivant si le bénéficiaire a une activité professionnelle ou pas » ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme S... pour M. S... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 juin 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Courault, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 juillet 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer