Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : ASPA - Placement en établissement - Obligation alimentaire |
Dossier no 981306
Mme C...
Séance du 5 juin 2002
Décision lue en séance publique le 22 juillet 2002
Vu le recours formé par Mme D..., tutrice, le 19 janvier 1998, tendant à lannulation dune décision du 16 décembre 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale de lIsère a rejeté la demande dadmission à laide sociale aux personnes âgées de Mme Valentine C... pour son placement à la maison de retraite de Vizille à compter du 1er novembre 1996, au motif que lobligé alimentaire na pas fourni déléments sur sa situation financière ;
La requérante soutient que Mme C... ne peut pas régler les frais de son hébergement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de lIsère du 5 mars 1998 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 24 mai 2002 invitant la requérante à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 juin 2002, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 144 du code de la famille et de laide sociale, applicable à la date des faits, devenu larticle L. 132-6 du code de laide sociale et des familles : « La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission dadmission en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil qui à loccasion de toute demande daide sociale sont invitées à indiquer la somme quelles peuvent allouer aux postulants » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Valentine C... a été placée à la maison de retraite de Vizille à titre payant depuis décembre 1992 jusquà épuisement de son capital en octobre 1996 ; que Mme C... a alors déposé une demande dadmission à laide sociale aux personnes âgées à compter du 1er novembre 1996 ; que ses ressources ne lui permettent pas de supporter intégralement les frais de son placement ; que néanmoins, en raison du refus dun obligé alimentaire de faire connaître ses ressources conformément à larticle 144 susvisé, la commission départementale daide sociale de lIsère estimant que la requérante navait pas engagé les démarches légales requises auprès des obligés alimentaires, a rejeté sa demande dadmission à laide sociale aux personnes âgées, linsuffisance des ressources familiales nétant pas établie ;
Considérant au vu des pièces au dossier quaucune recherche ne semble avoir été effectuée tant par la tutrice que par le département en ce qui concerne les personnes tenues à lobligation alimentaire envers Mme C... et notamment léventuelle famille du fils de Mme C... décédé en 1983 ; quen conséquence, le moyen selon lequel la tutelle na pas entrepris les démarches nécessaires, nest pas de nature à justifier le refus du département dadmettre Mme C... qui par ailleurs a épuisé son capital au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ; que la décision attaquée du 16 décembre 1998 doit être annulée et Mme C... admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de la totalité de ses frais de placement sous la seule réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources de toute nature ; que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que le département fasse valoir ses droits auprès des éventuels obligés alimentaires ;
Décide
Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale de lIsère du 16 décembre 1997 est annulée.
Art. 2. - Mme C... est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite de Vizille à compter du 1er novembre 1996 sous réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources de toute nature.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 juin 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 juillet 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer