Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : ASPA - Placement en établissement - Obligation alimentaire |
Dossier no 015
M. G...
Séance du 18 juillet 2002
Décision lue en séance publique le 2 août 2002
Vu le recours formé par M. Didier G..., le 18 février 2000, tendant à lannulation de la décision du 9 décembre 1998 par laquelle la commission daide sociale des Hauts-de-Seine, confirmant la décision de la commission cantonale dadmission, a refusé le bénéfice de ladmission à laide sociale aux personnes âgées de monsieur Maurice G..., père du requérant, pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite Marguerite-Renaudin, à Sceaux, au motif que lintéressé peut se placer à titre payant avec laide de ses obligés alimentaires ;
Le requérant soutient que la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine aurait dû, en application de larticle 207 du code civil, eu égard au jugement de divorce prononcé le 25 avril 1973 aux torts exclusifs de M. Maurice G... en raison de labandon de famille dont il sest rendu coupable, prononcer la décharge de lobligation alimentaire qui les liait, lui et ses deux surs, à leur père ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général des Hauts-de-Seine par lettre du 14 mars 2000 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 2 août 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 juillet 2002 Mlle Teuly, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 142 du code de la famille et de laide sociale, devenu larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais dhospitalisation des intéressées dans la limite de 90 p100. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajouteront à cette somme » ; quaux termes de larticle 144 du même code, devenu larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituées par les articles 205 et suivants du code civil, sont à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques ». La décision de la commission peut être révisée par production du bénéficiaire de laide sociale, dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission » ;
Considérant quil résulte de linstruction que les ressources de M. Maurice G... sont insuffisantes pour régler lintégralité des frais dhébergement à la maison de retraite Marguerite-Renaudin, à Sceaux dans laquelle il est accueilli depuis le 16 mars 1998 ; que le reste à payer sélève à 1 924 F (293,31 Euro) par mois ; que les obligés alimentaires, au nombre de trois, eu égard à leurs capacités contributives, peuvent prendre en charge cette somme ; quen rejetant la demande daide sociale de M. Maurice G..., la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a fait une exacte appréciation des circonstances de lespèce ; quil y a donc lieu de rejeter le recours ;
Considérant que le jugement de divorce produit par le requérant est sans influence sur la solution du litige ; que le requérant ne produit pas de décision judiciaire le déchargeant de son obligation envers M. Maurice G... ; que dès lors, quel quait été le comportement de M. Maurice G..., il nappartient pas aux juridictions de laide sociale, de décharger les personnes tenues à lobligation alimentaire à son égard en application de larticle 205 du code civil ; que seul le juge aux affaires familiales, saisi à cette fin, peut accorder la décharge dune dette daliments ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. Didier G... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 juillet 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, et Mlle Teuly, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 août 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui les concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer