Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : ASPA - Placement en établissement - Obligation alimentaire |
Dossier no 013
M. B...
Séance du 18 juillet 2002
Décision lue en séance publique le 2 août 2002
Vu le recours formé par M. Guy B..., le 31 décembre 1998, tendant à lannulation de la décision du 14 octobre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale du Vaucluse a admis Mme Marie-Rose M..., sa mère, à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite de Saint-Joseph à Mane (Alpes-de-Haute-Provence) sous réserve dune participation des obligés alimentaires dun montant de 1 500 F par mois ;
Le requérant soutient que leurs ressources sont insuffisantes pour quil puisse contribuer aux frais dhébergement de sa mère ; que la répartition seffectuant à parité entre les obligés alimentaires, la situation financière de sa fille est encore plus modeste ; quil na pas pu obtenir ladresse de son fils, lequel vit désormais à Mayotte ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général du Vaucluse du 24 mai 2000 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 2 août 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 juillet 2002, Mlle Teuly, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 142 du code de la famille et de laide sociale, devenu larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais dhospitalisation des intéressées dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajouteront à cette somme » ;
Considérant quaux termes de larticle 144 du même code, devenu larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publique. La décision de la commission peut être révisée par production du bénéficiaire de laide sociale, dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission » ;
Considérant que, contrairement à ce quaffirme le requérant, la somme globale fixée par la commission départementale daide sociale nimplique pas une répartition à parité entre les débiteurs daliments ; que ceux-ci sont invités à contribuer aux frais dhébergement du bénéficiaire de laide sociale en fonction de leurs capacités contributives ; que dans lhypothèse dun désaccord familial, il appartient aux obligés alimentaires de saisir le juge aux affaires familiales, afin que celui-ci établisse une telle répartition ;
Considérant quil ressort de linstruction que les ressources de lintéressée ne lui permettent pas de supporter intégralement les frais dhébergement à la maison de retraite de Saint-Joseph à Mane ; que deux obligés alimentaires, eu égard à la modestie de leurs ressources et à leur situation familiale, ne sont pas en mesure de contribuer aux frais dhébergement de Mme Marie-Rose M... ; que si le troisième obligé alimentaire na pas fourni les renseignements exigés dans le cadre de la demande daide sociale, ce fait ne peut suffire à priver lintéressée du bénéfice de laide sociale, dans les circonstances de lespèce ; que dès lors, la commission départementale daide sociale en fixant à 1 500 F (228,57 Euro) la participation des obligés alimentaires a commis une erreur dans lappréciation de leurs capacités contributives ; quil y a lieu dadmettre Mme Marie-Rose M... à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais de son hébergement sous la seule réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources ;
Décide
Art. 1er. - Mme Marie-Rose M... est admise à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais à son hébergement à la maison de retraite de Saint-Joseph à Mane (Alpes-de-Haute-Provene) sous réserve du prélèvement sur lensemble de ses ressources.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale du Vaucluse en date du 14 octobre 1998 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 juillet 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Teuly, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 août 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer