Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : ASPA - Placement en établissement - Obligation alimentaire |
Dossier no 001312
Mme E...
Séance du 18 juillet 2002
Décision lue en séance publique le 2 août 2002
Vu le recours formé par Mme Sandrine E..., le 28 mars 2000, tendant à lannulation de la décision du 16 février 2000 par laquelle la commission départementale du Vaucluse a admis M. Jean E..., son grand-père, au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées, pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite de Sorgues sous réserve dune participation des obligés alimentaires dun montant de 2 500 F ;
La requérante soutient que des changements intervenus dans sa situation familiale et financière ne lui permettent pas de contribuer aux frais dhébergement de son grand-père ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général en date du 6 juin 2000 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 2 août 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 juillet 2002, Mlle Teuly, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle 142 du code de la famille et de laide sociale, devenu larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles, dispose que : « Les ressources de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais dhospitalisation des intéressés dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajouteront à cette somme » ;
Considérant quaux termes de larticle 144 du code de la famille et de laide sociale, devenu larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont à loccasion de toute demande daide sociale invitées à indiquer laide quelle peuvent allouer aux postulants ; que la proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission dadmission en tenant compte du montant de leur éventuelle participation ; la décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire (...) limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Jean E... a été accueilli à la maison de retraite de Sorgue du 7 juillet 1999 au 9 juin 2000, date de son décès ; que ses ressources ne lui ont pas permis de supporter intégralement les frais de son hébergement ; que, par ordonnance du 26 juin 2000, le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance dAvignon ayant constaté que M. Jean E... avait gravement manqué à ses obligations envers ses six petits-enfants, parmi lesquels figurent la requérante, a exonéré ceux-ci de leur dette daliments en application de larticle 207 du code civil et a fixé la dette daliments, pour la période du 17 avril au 9 juin 2000, à 2 000 F, somme répartie entre les trois fils ; quil y a donc lieu dexonérer la requérante de sa participation aux frais dhébergement de M. Jean E... à compter de la date deffet du jugement susmentionné, soit le 17 avril 2000, date de la saisine du juge aux affaires familiales par le département ;
Considérant que les petits-enfants, du fait du jugement susmentionné, ne sont plus soumis à lobligation alimentaire, quelle que soit la période considérée ; que, sagissant de la période du 7 juillet 1999 au 17 avril 2000, la commission départementale daide sociale, eu égard aux éléments dont elle disposait, à cette date, a fait une exacte appréciation des ressources de lintéressé et des capacités contributives des fils du bénéficiaire en fixant à 2 500 F (381,12 Euro) le montant de la contribution globale due au titre de lobligation alimentaire ; que le surplus des conclusions sera dès lors rejeté ;
Décide
Art. 1er. - La participation de Mme Sandrine E... aux frais dhébergement de M. Jean E... est supprimée pour la période du 17 avril au 9 juin 2000.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale du Vaucluse du 16 février 2000 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - Le surplus des conclusions est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 juillet 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Teuly, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 août 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer