Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : ASPA - Placement en établissement - Obligation alimentaire |
Dossier no 001311
Mme N...
Séance du 18 juillet 2002
Décision lue en séance publique le 2 août 2002
Vu le recours formé par Mme Solange N... le 22 novembre 1999, tendant à lannulation de la décision du 22 septembre 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale du Vaucluse a refusé le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées à Mme Marie-Louise N..., mère de la requérante, pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite de Châteauneuf-de-Gadagne, du 1er décembre 1998 au 2 août 2000, au motif que lintéressée peut régler les frais dhébergement avec laide de ses obligés alimentaires ;
La requérante soutient que sa situation financière est appelée à évoluer puisquelle fera valoir ses droits à la retraite en 2001 ; que cela représente une diminution importante de ses revenus ; quelle a transmis au service compétent les coordonnées de son frère qui devrait également être soumis à lobligation alimentaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général du Vaucluse du 14 juin 2000 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 2 août 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 juillet 2002 Mlle Teuly, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle 142 du code de la famille et de laide sociale, devenu larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles, dispose : « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais dhospitalisation des intéressés dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajouteront à cette somme » ;
Considérant quaux termes de larticle 144 du code de la famille et de laide sociale, devenu larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont à loccasion de toute demande daide sociale invitées à indiquer laide quelle peuvent allouer aux postulants ; que la proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission dadmission en tenant compte du montant de leur éventuelle participation » ;
Considérant quil ressort de linstruction que Mme Marie-Louise N... a été accueillie à la maison de retraite de Châteauneuf-de-Gadagne du 1er décembre 1998 au 2 août 2000, date de son décès ; que les ressources de lintéressée étaient insuffisantes pour régler la totalité de son hébergement ; que le reste à payer était de 1 595 F (243,16 Euro) ; que les obligés alimentaires qui ont fourni les renseignements dus au titre de lobligation alimentaire ne sont pas en mesure, eu égard à leurs ressources et à leur situation familiale, de contribuer à hauteur de la somme précédemment indiquée ; que dès lors, en rejetant la demande dadmission à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de lhébergement de Mme Marie-Louise N..., la commission départementale daide sociale a commis une erreur dappréciation des ressources de lintéressée et de laide que peuvent lui apporter les obligés alimentaires ; quil y a donc lieu dannuler la décision de la commission daide sociale du département du Vaucluse en date du 22 septembre 1999 ;
Considérant que, si Mme Solange N... invoque le fait que son frère, Charles N..., devrait être également soumis à lobligation alimentaire, il résulte de linstruction que lenquête menée dans le cadre de la demande daide sociale de Mme Marie-Louise N... na pas permis de le retrouver ; que ce fait ne peut être de nature à priver lintéressée du bénéfice de laide sociale dans les circonstances de lespèce ;
Considérant que, eu égard aux capacités contributives des obligés alimentaires, il sera fait une juste appréciation des circonstances de lespèce en admettant Mme Marie-Louise N... à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement sous réserve de la participation des obligés alimentaires dun montant de 393,57 F (60 Euro) par mois ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Vaucluse du 22 septembre 1999 est annulée.
Art. 2. - Mme Marie-Louise N... est admise à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de son hébergement à la maison de retraite de Châteauneuf-de-Gadagne du 1er décembre 1998 au 2 août 2000 sous réserve dune participation mensuelle des obligés alimentaires dun montant de 393,57 F (60 Euro).
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 juillet 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, et Mlle Teuly, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 août 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui les concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer