Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : ASPA - Placement en établissement - Obligation alimentaire |
Dossier no 001309
M. L...
Séance du 18 juillet 2002
Décision lue en séance publique le 2 août 2002
Vu le recours formé par M. Jacques L..., le 31 mai 1999, tendant à lannulation de la décision du 12 mars 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a admis Mme Lydia L..., sa mère, au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la fondation Rothschild de Paris, sous réserve dune participation des obligés alimentaires dun montant de 4 008 F ;
Le requérant soutient quil est désormais en situation de chômage et que ses ressources sont insuffisantes ; quil acquitte en outre une pension alimentaire dun montant de 1 600 F destinée à léducation de ses enfants ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil de Paris en date du 30 mai 2000 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 2 août 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 juillet 2002, Mlle Teuly, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle 142 du code de la famille et de laide sociale, devenu larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles, dispose que : « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais dhospitalisation des intéressés dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajouteront à cette somme » ;
Considérant quaux termes de larticle 144 du code de la famille et de laide sociale, devenu larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont à loccasion de toute demande daide sociale invitées à indiquer laide quelle peuvent allouer aux postulants ; que la proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission dadmission en tenant compte du montant de leur éventuelle participation ; la décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire (...) limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission ;
Considérant que les juridictions daides sociales sont incompétentes pour procéder à la répartition de la somme due au titre de lobligation alimentaire entre les débiteurs daliments ; que ce moyen qui est dordre public doit être relevé doffice, en lespèce, dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que la commission départementale, a fixé la dette daliments de Mme Martine R... et de M. Jacques L... respectivement à 200 F et à 1 500 F ; quainsi, elle a excédé sa compétence et quil y a donc lieu dannuler la décision du 12 mars 1999 en tant quelle procède à une telle répartition ;
Considérant quil y a lieu, par leffet dévolutif de lappel, de statuer sur la demande ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Lydia L... est accueillie à la fondation Rothschild de Paris depuis le 24 juin 1999 ; que ses ressources ne lui permettent pas de supporter intégralement les frais de son hébergement ; que le reste à payer est de 9 024 F par mois ; que, eu égard à leurs capacités contributives et à leurs charges familiales, les obligés alimentaires ne sont pas en mesure de supporter la somme de 4 008 F (611,02 Euro) par mois fixée par la commission départementale daide sociale ;
Considérant que, par ordonnance du 13 décembre 2000, le juge des affaires familiales a fixé la contribution globale due au titre de lobligation alimentaire à 1 700 F, M. Jacques L..., fils du bénéficiaire, étant redevable pour 200 F par mois et Mme Martine R..., fille de celui-ci, pour 1 500 F par mois, à compter du 28 juillet 1999, date de saisine du juge judiciaire ; que sil nest pas fait obligation aux juridictions daide sociale de réviser leur décision en cas de fixation par lautorité judiciaire dune somme inférieure, il résulte de linstruction que les obligés alimentaires ne sont pas en mesure de supporter une participation supérieure à 1 700 F par mois (259,16 Euro) ; quil sera fait une exacte appréciation des circonstances de lespèce en admettant à laide sociale aux personnes âgées Mme Lydia L... sous réserve dune participation des obligés alimentaires dun montant de 1 700 F (259,16 Euro) ;
Décide
Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale de Paris est annulée en tant quelle procède à la répartition de lobligation alimentaire entre les débiteurs daliments.
Art. 2. - Mme Lydia L... est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de son hébergement, à compter du 24 juin 1999, date de son accueil dans létablissement, sous réserve dune participation des obligés alimentaires dun montant de 259,16 Euro (1 700 F).
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 juillet 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Teuly, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 août 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer