Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire |
Dossier no 000695
Mme R...
Séance du 25 avril 2002
Décision lue en séance publique le 2 août 2002
Vu le recours formé par Me Jean-Jacques R..., en qualité de conseil de M. D..., et par Mme Monique G..., le 2 mars 2000, tendant à la réformation dune décision du 15 février 2000, par laquelle la commission départementale daide sociale du Tarn a admis Mme Léone R... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite Les Adrets de Murat du 27 novembre 1998 au 31 août 1999, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources et dune participation des obligés alimentaires évaluée à 1 500 F ;
Les requérants soutiennent quils ont rompu leurs relations avec Mme R..., et, sagissant plus particulièrement du client du requérant, que celui-ci, étant citoyen canadien, ne peut être poursuivi par une juridiction française ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 23 avril 2002 invitant les parties à présenter leurs observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 avril 2002 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 144 du code de la famille et de laide sociale, applicable à la date des faits, devenu larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission dadmission en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil qui à loccasion de toute demande daide sociale sont invitées à indiquer la somme quelles peuvent allouer aux postulants ; quen application de larticle 207 du code civil les obligés alimentaires peuvent être déchargés de leur dette par le juge judiciaire, en cas de manquements graves du créancier à leur égard ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Léone R... est placée à la maison de retraite Les Adrets de Murat depuis le 27 novembre 1998 ; que ses ressources augmentées de laide que peuvent lui apporter ses obligés alimentaires ne lui permettant pas de régler ses frais dhébergement, la commission départementale daide sociale du Tarn a admis Mme Léone R... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement du 27 novembre 1998 au 31 août 1999, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources et dune participation des obligés alimentaires évaluée à 1 500 F ;
Considérant que les requérants, qui contestent cette demande de participation aux frais de placement de Mme R... sur le simple moyen quils nont plus de relations avec celle-ci, ne produisent pas de décision judiciaire les déchargeant de leur obligation alimentaire en raison de manquements graves de celle-ci à leur égard ; que, dans ces conditions, la décision attaquée de la commission départementale du Tarn a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire ; que, enfin, le moyen du conseil du requérant selon lequel son client est en droit dêtre entendu au Canada par leffet dune commission rogatoire ne saurait être retenu dès lors que la présentation dobservations écrites est de nature à permettre à lintéressé de faire valoir ses droits devant la juridiction française de laide sociale, dans la mesure où il ne peut effectuer le déplacement pour être entendu par celle-ci ; que, dès lors, les recours susvisés sont rejetés ; quil appartient éventuellement aux requérants de saisir le juge judiciaire seul compétent pour apprécier si Mme R... est coupable de manquements graves envers eux susceptibles de les décharger de leur obligation alimentaire à son égard ;
Décide
Art. 1er. - Les recours susvisés de Me Jean-Jacques R... et de Mme G... sont rejetés.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 avril 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 août 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer