Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2340 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération sur legs - Légataire particulier |
Dossier no 000470
Mlle D...
Séance du 24 juin 2002
Décision lue en séance publique le 2 juillet 2002
Vu et enregistré le 11 février 2000, la requête du président du conseil général du Var tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision du 25 novembre 1999 de la commission départementale daide sociale du Var annulant la décision de récupération des créances daide sociale de Mlle Désirée D... à lencontre de son légataire universel, M. Marcel P..., prise par la commission dadmission à laide sociale de Toulon le 23 juin 1997, et au rétablissement de cette décision ;
Le président du conseil général soutient que M. P... argue de ce que la commission dadmission na pas été saisie et demande néanmoins lannulation de sa décision ; que le seuil de récupération au moment de louverture de la succession était bien de 250 000 F ; quen tout état de cause, sagissant dun legs, aucun seuil na été institué, autant dans lancienne que dans la nouvelle rédaction de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, et la récupération intervient dès le premier centime et jusquà concurrence du montant du legs ; que la commission dadmission à laide sociale avait à bon droit décidé de la récupération de la somme de 149 000,48 F à lencontre de M. P... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 4 mai 2000, le mémoire en défense présenté pour M. P... par Maître S..., avocat, M. P... conclut au rejet de la requête et soutient que la saisine de la commission par le préfet des Bouches-du-Rhône nest pas produite ; que la décision du 23 juin 1997 ne lui a jamais été notifiée ni à son notaire ; que la demande dun duplicata deux ans après ne saurait démontrer la réalité de cette décision, pas plus que lexistence de la notification ; que le conseil général du Var na jamais produit ladite décision ; que le seuil de récupération est de 300 000 F alors que la succession de Mlle D... laisse un actif net de 149 024,48 F ; que le légataire universel doit être assimilé selon une jurisprudence constante à lhéritier ; quainsi cest bien en qualité dhéritier que tout légataire universel se trouve recherché en application de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale ; quainsi la récupération légalement possible est celle exercée sur lactif net successoral excédant 300 000 F et que M. P... ne pouvait être recherché ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret du 15 mai 1961 ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 24 juin 2002, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la forme :
Considérant que le président du conseil général du Var ne conteste par aucun moyen la décision attaquée de la commission départementale daide sociale du Var en tant quelle a annulé, en raison de lirrégularité de sa saisine, la décision de la commission dadmission à laide sociale de Toulon 4 à 9 La Garde et La Valette du 23 juin 1997 ; que, si M. P... entendait pour sa part établir linexistence matérielle de la décision de la commission dadmission à laide sociale, il ne létablit pas ; quil est en toute hypothèse sans intérêt à contester, à supposer quil lentende et ne linvoque pas à titre de simple argument, la décision du 18 mars 1999 ramenant à 129 417 F le montant récupéré ; quainsi il y a lieu de confirmer lannulation par la commission départementale daide sociale de la décision du 23 juin 1997 ;
Sur le fond :
Considérant que le seuil en deçà duquel ne sexerce pas en ce qui concerne les prestations daide sociale à domicile de la nature de celles dont a bénéficié Mlle D..., la récupération sur succession prévue à larticle 4-I du décret du 15 avril 1961 pris pour lapplication de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale alors applicable était de 250 000 F ; quil résulte, de lensemble des dispositions des premier et deuxième alinéas dudit article, éclairés par les travaux préparatoires dont larticle 29 est à lorigine de lintroduction du seuil dexonération visant ces prestations daide sociale ; quen cas dun recours en récupération contre la succession du défunt il ny a pas lieu de distinguer entre la situation des héritiers instituée par la loi et celle des légataires universels ou à titre universel venant aux droits du défunt en vertu du testament de ce dernier alors que les uns et les autres bénéficient des mêmes droits et sont assujettis aux mêmes charges ; que le c de larticle 146 ne concerne que la situation des légataires à titre particulier ; quil suit de là, que cest à tort que le premier juge a estimé que M. P..., légataire universel de Mlle D..., ne pouvait être exonéré de la récupération des prestations daide sociale à domicile qui lui avaient été versées dun montant inférieur à 250 000 F, seuil en vigueur à la date du décès de celle-ci ; que la requête du président du conseil général du Var doit être dès lors rejetée ;
Considérant que la circonstance invoquée par le président du conseil général que M. P... ait réglé la totalité de sa dette est sans incidence sur son droit à demander la restitution de la somme versée à tort et sur lobligation pour le président du conseil général daccéder à sa demande dès notification de la présente décision, si cela navait pas été fait dès après la décision du premier juge ;
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Var est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 juin 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Courault, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 juillet 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer