Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération sur legs - Légataire particulier
 

Dossier no 000470

Mlle D...
Séance du 24 juin 2002

Décision lue en séance publique le 2 juillet 2002

    Vu et enregistré le 11 février 2000, la requête du président du conseil général du Var tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision du 25 novembre 1999 de la commission départementale d’aide sociale du Var annulant la décision de récupération des créances d’aide sociale de Mlle Désirée D... à l’encontre de son légataire universel, M. Marcel P..., prise par la commission d’admission à l’aide sociale de Toulon le 23 juin 1997, et au rétablissement de cette décision ;
    Le président du conseil général soutient que M. P... argue de ce que la commission d’admission n’a pas été saisie et demande néanmoins l’annulation de sa décision ; que le seuil de récupération au moment de l’ouverture de la succession était bien de 250 000 F ; qu’en tout état de cause, s’agissant d’un legs, aucun seuil n’a été institué, autant dans l’ancienne que dans la nouvelle rédaction de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, et la récupération intervient dès le premier centime et jusqu’à concurrence du montant du legs ; que la commission d’admission à l’aide sociale avait à bon droit décidé de la récupération de la somme de 149 000,48 F à l’encontre de M. P... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 4 mai 2000, le mémoire en défense présenté pour M. P... par Maître S..., avocat, M. P... conclut au rejet de la requête et soutient que la saisine de la commission par le préfet des Bouches-du-Rhône n’est pas produite ; que la décision du 23 juin 1997 ne lui a jamais été notifiée ni à son notaire ; que la demande d’un duplicata deux ans après ne saurait démontrer la réalité de cette décision, pas plus que l’existence de la notification ; que le conseil général du Var n’a jamais produit ladite décision ; que le seuil de récupération est de 300 000 F alors que la succession de Mlle D... laisse un actif net de 149 024,48 F ; que le légataire universel doit être assimilé selon une jurisprudence constante à l’héritier ; qu’ainsi c’est bien en qualité d’héritier que tout légataire universel se trouve recherché en application de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale ; qu’ainsi la récupération légalement possible est celle exercée sur l’actif net successoral excédant 300 000 F et que M. P... ne pouvait être recherché ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret du 15 mai 1961 ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 24 juin 2002, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la forme :
    Considérant que le président du conseil général du Var ne conteste par aucun moyen la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale du Var en tant qu’elle a annulé, en raison de l’irrégularité de sa saisine, la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Toulon 4 à 9 La Garde et La Valette du 23 juin 1997 ; que, si M. P... entendait pour sa part établir l’inexistence matérielle de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale, il ne l’établit pas ; qu’il est en toute hypothèse sans intérêt à contester, à supposer qu’il l’entende et ne l’invoque pas à titre de simple argument, la décision du 18 mars 1999 ramenant à 129 417 F le montant récupéré ; qu’ainsi il y a lieu de confirmer l’annulation par la commission départementale d’aide sociale de la décision du 23 juin 1997 ;
    Sur le fond :
    Considérant que le seuil en deçà duquel ne s’exerce pas en ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile de la nature de celles dont a bénéficié Mlle D..., la récupération sur succession prévue à l’article 4-I du décret du 15 avril 1961 pris pour l’application de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable était de 250 000 F ; qu’il résulte, de l’ensemble des dispositions des premier et deuxième alinéas dudit article, éclairés par les travaux préparatoires dont l’article 29 est à l’origine de l’introduction du seuil d’exonération visant ces prestations d’aide sociale ; qu’en cas d’un recours en récupération contre la succession du défunt il n’y a pas lieu de distinguer entre la situation des héritiers instituée par la loi et celle des légataires universels ou à titre universel venant aux droits du défunt en vertu du testament de ce dernier alors que les uns et les autres bénéficient des mêmes droits et sont assujettis aux mêmes charges ; que le c de l’article 146 ne concerne que la situation des légataires à titre particulier ; qu’il suit de là, que c’est à tort que le premier juge a estimé que M. P..., légataire universel de Mlle D..., ne pouvait être exonéré de la récupération des prestations d’aide sociale à domicile qui lui avaient été versées d’un montant inférieur à 250 000 F, seuil en vigueur à la date du décès de celle-ci ; que la requête du président du conseil général du Var doit être dès lors rejetée ;
    Considérant que la circonstance invoquée par le président du conseil général que M. P... ait réglé la totalité de sa dette est sans incidence sur son droit à demander la restitution de la somme versée à tort et sur l’obligation pour le président du conseil général d’accéder à sa demande dès notification de la présente décision, si cela n’avait pas été fait dès après la décision du premier juge ;

Décide

    Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Var est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 juin 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Courault, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 juillet 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer