Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2330 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération sur donation - Qualification de lacte - Contrat dassurance vie |
Dossier no 000628
Mme G...
Séance du 24 juin 2002
Décision lue en séance publique le 2 juillet 2002
Vu la requête formée par le président du conseil général de lHérault, enregistrée le 29 février 2000, tendant à lannulation de la décision en date du 23 décembre 1999 de la commission départementale daide sociale de lHérault annulant la décision de la commission dadmission à laide sociale du canton de Frontignan en date du 15 septembre 1998 procédant à la récupération partielle à hauteur de 35 000 F au titre dun recours sur donataire des sommes versées à Mme Ana G..., décédée le 22 mars 1997, au titre de lallocation compensatrice pour tierce personne à lencontre de Mme Rosario V..., en raison de la souscription dun contrat dassurance vie ;
La requête du président du conseil général soutient que la souscription dune assurance vie est assimilable à une libéralité, elle-même qualifiée de donation indirecte, soumise à ce titre au recours sur donataire visé par larticle 146, 2e alinéa, du code de la famille et de laide sociale, alors applicable en raison du caractère manifestement exagéré des primes versées et de labsence daléa. Dans le cas despèce, le président du conseil général de lHérault affirme que ces éléments sont renforcés par le fait que le bénéfice du contrat soit réservé à un seul enfant de Mme Anna G..., que le contrat dassurance constitue le seul patrimoine, et que les primes de 35 000 F sont bien disproportionnées eu égard à ses ressources ;
Vu le mémoire en défense formé par Mme V... affirmant labsence de dissimulation de sa part, et le fait que ce contrat compensait le fait quelle soccupait de sa mère ;
Vu la lettre en date du 6 avril 2000 communiquant à Mme Rosario V... le mémoire du président du conseil général et celle du 13 décembre 2001 lavertissant de la date de laudience ;
Vu la lettre en date du 13 décembre 2001 communiquant au président du conseil général le mémoire de Mme Rosario V... et lavertissant de la date de laudience ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961 et notamment son article 4-I ;
Vu le décret no 90-1134 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 juin 2002, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen admettant même quen lespèce, eu égard au montant des primes versées par rapport aux ressources de lassisté et à lâge de celui-ci (83 ans) au moment de la souscription du contrat dassurance vie comme à la durée de celui-ci, sauf décès, (88 ans), la souscription dudit contrat eût pu être en principe requalifiée comme donation indirecte, il résulte de linstruction que le contrat na été souscrit par Mme G... quau profit, en cas de décès, de sa fille Mme V... ; que parce que celle-ci, qui était la tierce personne de sa mère, bénéficiaire de lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de sujétions de 40 %, navait pas souhaité être rémunérée immédiatement et que la donataire et la donatrice sont convenus de la prise en compte de laide de la première à la seconde par le biais de la souscription du contrat dont sagit ; quaucune dispositions ninterdisait que la tierce personne rémunérée soit un enfant de lassistée ; que laide apportée par Mme V... à Mme G... excédait clairement les obligations qui étaient les siennes en sa qualité dobligée alimentaire et nétaient pas susceptible dêtre rémunérées ; que, dans ces circonstances de fait, ladministration nétablit pas lintention libérale de Mme G... au profit de Mme V... lors de la souscription du contrat et quil ny avait pas lieu à récupération sur le fondement du b de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale alors applicable ; que le président du conseil général de lHérault nest, par suite, pas fondé à se plaindre ; que par la décision attaquée la commission départementale daide sociale de lHérault ait décidé ny avoir lieu à récupération à lencontre de Mme V... de la somme de 35 000 F ;
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de lHérault est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 juin 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Courault, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 juillet 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer