Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération sur donation - Qualification de lacte - Contrat dassurance vie |
Dossier no 000462
M. R...
Séance du 24 juin 2002
Décision lue en séance publique le 2 juillet 2002
Vu la requête formée par le président du conseil général de lHérault en date du 17 janvier 2000 tendant à lannulation de la décision du 25 novembre 1999, la commission départementale daide sociale de lHérault annulant la décision de la commission dadmission à laide sociale du canton de Florensac prononçant la récupération partielle de la créance dallocation compensatrice pour un montant de 35 700 F à lencontre des quatre bénéficiaires de la donation consentie par M. R... pour un montant de 35 700 F à titre de partage anticipé de Vignes de Pomerols et de Marseillan ainsi que de part de cave coopérative de vinification de Pomerols ;
Vu le mémoire du président du conseil général qui affirme que seules les dispositions de larticle 4 du décret du 15 mai 1961 sappliquent à toutes donations sans considération de délais de réalisation de la donation avant le décès du donateur et fait valoir quil conteste la décision de la commission départementale daide sociale lorsquelle statue pour les quatre donataires alors quun seul dentre eux avait fait appel de la décision de la commission dadmission devenue définitive pour les trois autres ;
Vu la lettre du 23 mars 2000 adressée aux quatre donataires leur transmettant le mémoire du président du conseil général et celle du 13 décembre 2001 les informant de la date de laudience ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 juin 2002, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que saisie par la seule Mme S... dune demande dirigée contre une décision de la commission dadmission à laide sociale de Florensac du 16 septembre 1998 décidant dune récupération à lencontre des quatre enfants des époux R... à raison dune donation consentie par les parents en fonction de leurs quote-parts respectives, la commission départementale daide sociale de lHérault a, par la décision attaquée du 25 novembre 1999 exonérée les quatre donataires de toute récupération ; quelle ne pouvait ainsi statuer au bénéfice des trois donataires de toute récupération ; quelle ne pouvait ainsi statuer au bénéfice des trois donataires qui ne lavaient pas saisie ; que sa décision doit être annulée dans cette mesure et quil y a lieu statuant par la voie de lévocation de constater que la récupération décidée par la commission dadmission à laide sociale de Florensac à lencontre de M. R..., de Mme J... et de Mme D... qui na pas été contestée est exécutoire ;
Considérant que Mme S... fait état dans sa demande de la modicité de ses ressources (5 000 F par mois environ) dont le montant nest pas contesté et de la charge de son fils ; quà supposer même que celui-ci perçoive maintenant le revenu minimum dinsertion quil avait demandé, il y a lieu, compte tenu de la valeur des biens donnés (environ 892 Euro en ce qui concerne la quote-part de Mme S...), de celle des prestations avancées par laide sociale à M. R..., seules récupérables comme ladmet le président du conseil général à lexclusion de celles avancées à son épouse et des revenus de Mme S... dont aucune pièce du dossier ne permet dinférer quils se soient améliorés à la date de la présente décision, de remettre la dette de lintéressée ; que dès lors, le président du conseil général de lHérault nest en tout état de cause pas fondé à se plaindre de la décision quil attaque en tant quelle concerne Mme S... ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 25 novembre 1999 est annulée en tant quelle statue en ce qui concerne M. R..., Mme J... et Mme D....
Art 2. - Le surplus des conclusions de la requête du Président du conseil général de lHérault est rejeté.
Art 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 Juin 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Courault, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 juillet 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer