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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération sur succession - Actif successoral - Modération
 

Dossier no 992168

Mme C...
Séance du 18 juillet 2002

Décision lue en séance publique le 2 août 2002

    Vu le recours formé le 17 mars 1999, par Mme Bernadette C... et M. Pierre S..., représentés par Me C..., tendant à l’annulation de la décision du 18 février 1999 par laquelle la commission départementale de la Loire a maintenu la décision de récupération contre la succession de Mme Marie-Madeleine S... des sommes avancées au titre de l’aide sociale au titre de la prise en charge de ses frais de séjour à la maison de retraite de Bonvers ;
    Les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas été informés du recours en récupération sur succession qui pouvait être exercé par le conseil général ; que leur situation financière est modeste et qu’ils demandent, en conséquence, la remise des sommes dues ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de la Loire du 8 août 1999 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 16 septembre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 juillet 2002, Mlle Teuly, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, prévoit que des recours sont exercés par le département (...) a) contre... la succession du bénéficiaire ; qu’aux termes de l’article 4 du décret no 31-495 du 15 mai 1961 ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations ; qu’il résulte de l’ensemble des règles gouvernant l’exercice du recours en récupération sur succession prévu par le code de l’action sociale et des familles que celui-ci ne peut être effectué que dans la limite de l’actif net successoral ; que, pour l’application de ces règles, celui-ci correspond à la valeur des biens transmis par le défunt, déduction faire notamment des dettes à sa charge au jour d’ouverture de la succession, et notamment des frais d’obsèques ; que ces frais, à moins qu’ils n’aient un caractère excessif, doivent être déduits de l’actif net successoral dès lors qu’ils sont réels et justifiés ;
    Considérant que l’absence d’information adressée, au moment de l’admission à l’aide sociale aux personnes âgées de Mme S..., aux obligés alimentaires sur l’éventualité d’une récupération sur succession, est sans incidence sur sa légalité et sur le bien-fondé de celle-ci ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Marie-Madeleine S... a été admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour son hébergement à la maison de retraite de Bonvers du 20 juillet 1990 au 10 décembre 1997, date de son décès ; que les sommes versées au titre de l’aide sociale aux personnes âgées pour son hébergement se sont élevées à 528 108,45 F (80 509,61 Euro) ; que l’actif net successoral, déduction faite des frais d’obsèques, s’élève à 57 571 F (8 776,64 Euro) ; que les frais d’obsèques d’un montant de 7 506 F (1 144,13 Euro) ne revêtent pas un caractère excessif ; que, dès lors, la commission départementale ne pouvait décider de déduire une somme forfaitaire de l’actif net successoral ; que la somme récupérée a donc été supérieure à l’actif net successoral ; qu’il y a donc lieu de ramener la récupération des sommes avancées de 59 077 F à 57 571 F (8 776,64 Euro) ;
    Considérant que les requérants invoquent la modicité de leur situation financière pour demander la remise des sommes dues ; que cette situation s’apprécie à la date de la présente décision ; que les revenus mensuels de M. Pierre S... s’élèvent à 14 515 F (2 212,80 Euro) ; que Mme Bernadette C... ne fournit aucun élément relatif à sa situation financière, fiscale ou patrimoniale ; que la demande de remise des sommes doit dès lors être rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La récupération contre la succession de Marie-Madeleine S... est ramenée à 8 776,64 Euro (57 571 F).
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale de la Loire du 18 février 1999 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 juin 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Teuly, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 août 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer