Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération sur succession - Actif successoral - Modération |
Dossier no 992168
Mme C...
Séance du 18 juillet 2002
Décision lue en séance publique le 2 août 2002
Vu le recours formé le 17 mars 1999, par Mme Bernadette C... et M. Pierre S..., représentés par Me C..., tendant à lannulation de la décision du 18 février 1999 par laquelle la commission départementale de la Loire a maintenu la décision de récupération contre la succession de Mme Marie-Madeleine S... des sommes avancées au titre de laide sociale au titre de la prise en charge de ses frais de séjour à la maison de retraite de Bonvers ;
Les requérants soutiennent quils nont pas été informés du recours en récupération sur succession qui pouvait être exercé par le conseil général ; que leur situation financière est modeste et quils demandent, en conséquence, la remise des sommes dues ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de la Loire du 8 août 1999 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 16 septembre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 juillet 2002, Mlle Teuly, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, devenu larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, prévoit que des recours sont exercés par le département (...) a) contre... la succession du bénéficiaire ; quaux termes de larticle 4 du décret no 31-495 du 15 mai 1961 ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations ; quil résulte de lensemble des règles gouvernant lexercice du recours en récupération sur succession prévu par le code de laction sociale et des familles que celui-ci ne peut être effectué que dans la limite de lactif net successoral ; que, pour lapplication de ces règles, celui-ci correspond à la valeur des biens transmis par le défunt, déduction faire notamment des dettes à sa charge au jour douverture de la succession, et notamment des frais dobsèques ; que ces frais, à moins quils naient un caractère excessif, doivent être déduits de lactif net successoral dès lors quils sont réels et justifiés ;
Considérant que labsence dinformation adressée, au moment de ladmission à laide sociale aux personnes âgées de Mme S..., aux obligés alimentaires sur léventualité dune récupération sur succession, est sans incidence sur sa légalité et sur le bien-fondé de celle-ci ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Marie-Madeleine S... a été admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour son hébergement à la maison de retraite de Bonvers du 20 juillet 1990 au 10 décembre 1997, date de son décès ; que les sommes versées au titre de laide sociale aux personnes âgées pour son hébergement se sont élevées à 528 108,45 F (80 509,61 Euro) ; que lactif net successoral, déduction faite des frais dobsèques, sélève à 57 571 F (8 776,64 Euro) ; que les frais dobsèques dun montant de 7 506 F (1 144,13 Euro) ne revêtent pas un caractère excessif ; que, dès lors, la commission départementale ne pouvait décider de déduire une somme forfaitaire de lactif net successoral ; que la somme récupérée a donc été supérieure à lactif net successoral ; quil y a donc lieu de ramener la récupération des sommes avancées de 59 077 F à 57 571 F (8 776,64 Euro) ;
Considérant que les requérants invoquent la modicité de leur situation financière pour demander la remise des sommes dues ; que cette situation sapprécie à la date de la présente décision ; que les revenus mensuels de M. Pierre S... sélèvent à 14 515 F (2 212,80 Euro) ; que Mme Bernadette C... ne fournit aucun élément relatif à sa situation financière, fiscale ou patrimoniale ; que la demande de remise des sommes doit dès lors être rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La récupération contre la succession de Marie-Madeleine S... est ramenée à 8 776,64 Euro (57 571 F).
Art. 2. - La décision de la commission départementale de la Loire du 18 février 1999 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 juin 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Teuly, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 août 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer