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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours -  Perte
 

Dossier no 012452

Mlle F...
Séance du 29 mars 2002

Décision lue en séance publique le 16 avril 2002

    Vu le recours formé par le préfet de la Loire-Atlantique en date du 12 mars 2001, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision du 5 juillet 2000 de la commission cantonale d’aide sociale de Blain en tant qu’elle admet à l’aide sociale de l’Etat pour les frais de placement de Mlle Sylvie F... à la SACAT de Blain du 1er mars 1999 au 28 février 2004 par les moyens que Mlle F..., pupille de l’Etat jusqu’au 18 avril 1982, est restée dans sa famille d’accueil, M. et Madame R... à Saffre ; qu’elle a fait l’objet d’un contrat « jeune majeur » et que le service de l’aide à l’enfance a rémunéré la famille ; qu’elle a eu, entre le 19 avril 1982 (date de sa majorité) et le 23 avril 1986 (date de sa mise sous tutelle), le libre choix de son domicile et a décidé de rester en Loire-Atlantique ; qu’en admettant même que les familles d’accueil qu’elle a fréquentées soient assimilées à des établissements sanitaires et sociaux, la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale du 17 mars 1993 (département du Nord) devait pouvoir s’appliquer et le département de Loire-Atlantique être considéré comme le domicile de secours de Mlle F... ; qu’enfin les frais de séjour de Mlle F... en famille d’accueil ont été payés par le département de la Loire-Atlantique via son service social à l’enfance, sans que jamais les services de l’Etat ne soient sollicités ;
    Le requérant soutient ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 mars 2002 Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale est compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, de la décision d’une commission d’admission à l’aide sociale statuant en formation plénière sur la charge à l’Etat ou à un département des frais d’aide sociale en application des articles L. 122-4 et L. 131-5 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant d’abord que le dossier n’établit pas que la prise en charge, au titre de laquelle il est demandé de fixer l’imputation financière des frais d’aide sociale, ne concernait pas une prestation d’aide sociale légale ; qu’ainsi s’appliquent, en tout état de cause, les dispositions des articles 193 et 194 du code de la famille et de l’aide sociale ;
    Considérant ensuite, que Mlle F..., pupille de l’Etat dans les dernières années de sa minorité, est née le 19 avril 1964 ; qu’à compter du 20 avril 1982 elle a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance comme « jeune majeur protégé » en demeurant chez l’assistante maternelle qui l’accueillait durant sa minorité ; que dans une telle situation elle a acquis au bout de trois mois un domicile de secours dans la Loire-Atlantique ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle l’ait, en tout état de cause, ultérieurement perdu, soit qu’elle ait continué jusqu’à la prise en charge litigieuse à être accueillie dans des familles à un autre titre que celui de l’accueil des handicapés adultes, soit qu’elle ait été accueillie à ce dernier titre, un tel accueil ne pouvant faire perdre le domicile de secours qu’elle avait, comme il vient d’être dit, acquis ; qu’il suit de là qu’en toute hypothèse Mlle F... avait, à la date de la demande d’aide sociale, acquis son domicile de secours en Loire-Atlantique et ne l’y avait pas perdu ; que les frais litigieux sont à charge du département de la Loire-Atlantique ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission cantonale d’aide sociale de Blain du 5 juillet 2000 est annulée.
    Art. 2. - Le domicile de secours de Mlle F... est fixé dans le département de la Loire-Atlantique et la prise en charge des frais litigieux est au département de la Loire-Atlantique.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 mars 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 avril 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer