Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2222 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Perte |
Dossier no 012452
Mlle F...
Séance du 29 mars 2002
Décision lue en séance publique le 16 avril 2002
Vu le recours formé par le préfet de la Loire-Atlantique en date du 12 mars 2001, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision du 5 juillet 2000 de la commission cantonale daide sociale de Blain en tant quelle admet à laide sociale de lEtat pour les frais de placement de Mlle Sylvie F... à la SACAT de Blain du 1er mars 1999 au 28 février 2004 par les moyens que Mlle F..., pupille de lEtat jusquau 18 avril 1982, est restée dans sa famille daccueil, M. et Madame R... à Saffre ; quelle a fait lobjet dun contrat « jeune majeur » et que le service de laide à lenfance a rémunéré la famille ; quelle a eu, entre le 19 avril 1982 (date de sa majorité) et le 23 avril 1986 (date de sa mise sous tutelle), le libre choix de son domicile et a décidé de rester en Loire-Atlantique ; quen admettant même que les familles daccueil quelle a fréquentées soient assimilées à des établissements sanitaires et sociaux, la jurisprudence de la commission centrale daide sociale du 17 mars 1993 (département du Nord) devait pouvoir sappliquer et le département de Loire-Atlantique être considéré comme le domicile de secours de Mlle F... ; quenfin les frais de séjour de Mlle F... en famille daccueil ont été payés par le département de la Loire-Atlantique via son service social à lenfance, sans que jamais les services de lEtat ne soient sollicités ;
Le requérant soutient ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 mars 2002 Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la commission centrale daide sociale est compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, de la décision dune commission dadmission à laide sociale statuant en formation plénière sur la charge à lEtat ou à un département des frais daide sociale en application des articles L. 122-4 et L. 131-5 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant dabord que le dossier nétablit pas que la prise en charge, au titre de laquelle il est demandé de fixer limputation financière des frais daide sociale, ne concernait pas une prestation daide sociale légale ; quainsi sappliquent, en tout état de cause, les dispositions des articles 193 et 194 du code de la famille et de laide sociale ;
Considérant ensuite, que Mlle F..., pupille de lEtat dans les dernières années de sa minorité, est née le 19 avril 1964 ; quà compter du 20 avril 1982 elle a été prise en charge par laide sociale à lenfance comme « jeune majeur protégé » en demeurant chez lassistante maternelle qui laccueillait durant sa minorité ; que dans une telle situation elle a acquis au bout de trois mois un domicile de secours dans la Loire-Atlantique ; quil ne ressort pas des pièces du dossier quelle lait, en tout état de cause, ultérieurement perdu, soit quelle ait continué jusquà la prise en charge litigieuse à être accueillie dans des familles à un autre titre que celui de laccueil des handicapés adultes, soit quelle ait été accueillie à ce dernier titre, un tel accueil ne pouvant faire perdre le domicile de secours quelle avait, comme il vient dêtre dit, acquis ; quil suit de là quen toute hypothèse Mlle F... avait, à la date de la demande daide sociale, acquis son domicile de secours en Loire-Atlantique et ne ly avait pas perdu ; que les frais litigieux sont à charge du département de la Loire-Atlantique ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission cantonale daide sociale de Blain du 5 juillet 2000 est annulée.
Art. 2. - Le domicile de secours de Mlle F... est fixé dans le département de la Loire-Atlantique et la prise en charge des frais litigieux est au département de la Loire-Atlantique.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 mars 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 avril 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer