Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Collectivité débitrice de laide sociale - Compétence |
Dossier no 010204
M. M...
Séance du 27 mai 2002
Décision lue en séance publique le 9 juillet 2002
Vu la requête enregistrée le 2 janvier 2001, présentée par le président du conseil général du Cher, qui conclut à ce que la commission centrale daide sociale détermine le domicile de secours de M. Patrice M... ;
Il soutient que M. M..., qui est arrivé dans le Cher en 1987 en y étant hébergé dans un établissement non acquisitif de domicile de secours, disposait à son arrivée dans ce département dun domicile de secours dans le Var ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 mai 2002 M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, aux termes des dispositions de larticle 192 du code de la famille et de laide sociale alors en vigueur, lorsquun président de conseil général estime que la personne qui dépose une demande daide sociale a son domicile de secours dans un autre département, il lui revient de saisir le président du conseil général quil estime concerné, charge à ce dernier de saisir la commission centrale daide sociale, sil décline sa propre compétence, aux fins de déterminer le domicile de secours de cette personne ; quil revenait au président du conseil général du Cher, qui estime que M. M... ne dispose pas dun domicile de secours dans son département, de procéder ainsi et non de saisir directement la commission centrale daide sociale de sa demande ; quil suit de là que la requête du président du conseil général du Cher est irrecevable ;
Considérant, dautre part, que le président du conseil général du Cher soutient en fait uniquement que M. M... « est entré (le 27 octobre 1983) au CAT La Montrollerie dans le Loir-et-Cher » et que son installation dans le Cher étant postérieure à la mise en uvre de la loi du 6 janvier 1986 « et notamment de son article 79 il ne (lui) appartenait donc pas de le prendre en charge » ;
Considérant que si cet unique moyen doit être interprété comme faisant valoir quun autre département (du Var ? du Loir-et-Cher ?) assumait au 8 juin 1986 la prise en charge de lassisté dans un foyer annexé au CAT suscité, la requête tendant, comme elle le fait seulement, à la détermination du domicile de secours serait alors dépourvue dobjet et par suite également irrecevable, que dans cette hypothèse dailleurs il appartiendrait au président du conseil général du Cher dagir contre la collectivité daide sociale qui aurait ainsi accepté de prendre en charge M. M... avant lentrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 selon les voies de droit appropriées, mais non, comme il le fait seulement, de présenter à la commission centrale daide sociale une requête dont les conclusions tendent exclusivement à la détermination dun domicile de secours et sont, comme il a été dit, comme telles dépourvues dobjet et par suite, également, et en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la requête du président du conseil général du Cher ne peut quêtre rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Cher est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 mai 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 juillet 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer