Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissement |
Dossier no 010203
Mme B...
Séance du 27 mai 2002
Décision lue en séance publique le 9 juillet 2002
Vu la requête enregistrée le 19 janvier 2001, présentée par le président du conseil général du Cher, qui conclut à ce que la commission centrale daide sociale détermine le domicile de secours de Mme Monique B... ;
Il soutient que Mme Monique B..., admise en 1990 en foyer éclaté à Saint-Amand, structure qui dépend du centre daide par le travail de cette commune, na pas de ce fait acquis un domicile de secours dans le département du Cher ; quelle conserve ainsi le domicile de secours dans lAllier dont elle dispose depuis lorigine ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2001, présenté par le président du conseil général de lAllier, qui tend au rejet de la requête ;
Il soutient que la requête du président du conseil général du Cher est irrecevable, faute pour lui davoir respecté le délai de saisine de la commission centrale daide sociale fixé à larticle 194 du code de la famille et de laide sociale dans sa rédaction alors en vigueur ; que Mme B... doit être regardée comme nétant plus hébergée par le foyer éclaté dépendant du CAT de Saint-Amand dès lors quelle y a résidé en qualité dexterne entre avril 1994 et décembre 1995, période au titre de laquelle elle a acquis un domicile de secours dans le département du Cher ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 mai 2002, Mme Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur lautre moyen du président du conseil général de lAllier relatif à la recevabilité de la requête introduite par le président du conseil général du Cher :
Considérant que selon larticle 192 du code de la famille et de laide sociale alors en vigueur, à lexception des prestations à la charge de lEtat en vertu de larticle 35 de la loi du 22 juillet 1983, les dépenses daide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ; quaux termes du premier alinéa de larticle 193 du même code : « Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux (...) qui conservent le domicile de secours quelles avaient acquis avant leur entrée dans létablissement. Le séjour dans ces établissements (...) est sans effet sur le domicile de secours » ; quaux termes de larticle 194 du même code, « le domicile de secours se perd : 1o par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité, ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social (...) Si labsence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour (...) le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances nexistent plus » ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées de larticle 193 du code de la famille et de laide sociale alors en vigueur, ladmission et le séjour dans un établissement sanitaire ou social impliquent nécessairement que lintéressé soit hébergé effectivement dans ledit établissement ; quil faut entendre par établissements sanitaires et sociaux, au sens de cet article, les établissements désignés à larticle 3 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, parmi lesquels figurent notamment les établissements qui assurent « lhébergement des personnes âgées et des adultes handicapés » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Monique B..., dont il nest pas contesté que le domicile de secours se situait à lorigine dans le département de lAllier, a successivement été hébergée du 1er octobre 1979 au 31 août 1990 au foyer dhébergement regroupé dit « traditionnel » du CAT de Saint-Amand Montrond dans le département du Cher, puis dans le foyer « éclaté » dépendant de ce même CAT jusquau 1er avril 1994, date à laquelle, sans changer de domicile, elle na plus été directement hébergée par ce foyer, mais y a été accueillie en qualité dexterne ; quil nest pas contesté quelle résidait alors dans un appartement locatif indépendant dont elle acquittait le loyer et quelle payait ses factures ainsi que latteste la lettre du directeur de létablissement en date du 30 novembre 1994 ; quelle a été maintenue en qualité dexterne dans ce foyer jusquen décembre 1995 ; que pour cette période, Mme B... ne peut dès lors quelle nétait plus directement hébergée par le foyer, que ce soit en structures regroupée ou « éclatée » mais dans un appartement indépendant à sa charge, avec simple surveillance et suivi par léquipe du foyer, être regardée comme séjournant dans un établissement assurant lhébergement des handicapés au sens de larticle 3, 5e de la loi alors non codifiée du 30 juin 1975 et dès lors « sanitaire ou social » au sens des articles 193 et 194 du code de la famille et de laide sociale alors applicable ; que la circonstance que les appartements où a résidé lintéressée à compter davril 1994 « étaient et sont toujours des logements du parc » du foyer éclaté demeure sans incidence dès lors que celui-ci nintervenait pour Mme B... quau moyen de mesures de surveillance et de soutien à son domicile où elle payait son loyer et non pas dans le cadre dun hébergement, quil fût dailleurs « regroupé » ou « éclaté » dans le foyer lui-même ; que Mme B... a ainsi acquis un domicile de secours dans le département du Cher à compter du 1er juillet 1994, soit trois mois après la prise deffet de la nouvelle nature de son « hébergement » ; que pour cette période, Mme B... ne peut, dès lors quelle nétait plus directement hébergée par le foyer, et quels que soient les liens quelle conservait par ailleurs avec les services de cet établissement, être regardée comme séjournant dans un établissement sanitaire ou social au sens des articles 193 et 194 du code de la famille et de laide sociale ; quelle a ainsi acquis un domicile de secours dans le département du Cher à compter du 1er juillet 1994, soit trois mois après la prise deffet de la nouvelle nature de son hébergement ;
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de Mme B... est fixé dans le département du Cher à compter du 1er juillet 1994.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 mai 2002 où siégeaient Mme Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mme Lenica, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 juillet 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer