Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Perte |
Dossier no 010202
Mme G...
Séance du 27 mai 2002
Décision lue en séance publique le 9 juillet 2002
Vu la requête enregistrée le 6 juin 2000 présentée par le président du conseil général de lAude, qui conclut à ce que la commission centrale daide sociale détermine le domicile de secours de Mme Paule G... ;
Il soutient que Mme Paule G... na pas perdu le domicile de secours quelle détenait jusquen juin 1984 dans le département de Haute-Garonne, avant dêtre admise dans différents établissements non acquisitifs de domicile de secours ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2001, présenté par le président du conseil général de Haute-Garonne, qui tend au rejet de la requête ;
Il soutient que lintéressée, qui a quitté son domicile conjugal de Saint-Marcet, en Haute-Garonne, en juin 1984 a à cette date définitivement quitté le département pour se rendre dans le département de lAude, à Puicheric, où elle possédait un bien de famille ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 mai 2002, M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si le président du conseil général de la Haute-Garonne fait valoir, en produisant à lappui de cette allégation lattestation en date du 20 novembre 1999 produite par le maire de Saint-Marcet, commune dans laquelle résidait Mme G... jusquen juin 1984, date à laquelle elle aurait quitté son domicile conjugal « selon affirmation de lépoux divorcé de Mme G... » que celle-ci a alors quitté le département de Haute-Garonne pour aller sétablir dans le département de lAude, où elle disposait dun bien immobilier quelle a ensuite réalisé, il résulte par ailleurs des propres énonciations de lépoux dans sa requête aux fins dordonnance de conciliation du 27 novembre 1984 que Mme G... na définitivement quitté son domicile conjugal que le 14 novembre 1984, après plusieurs fugues qui se sont échelonnées « entre août et octobre 1984 » ; quainsi, les énonciations de lépoux sont contradictoires, mais quil y a lieu de retenir celles qui ont été énoncées par lui-même et non rapportées, au surplus, à la différence de celles-ci, à lépoque des faits ; quen outre, le maire de Puichéric (Aude) a indiqué que Mme G... navait jamais résidé dans sa commune où elle a vendu sa propriété familiale ; quen cet état, il y a lieu de considérer que Mme G... navait pas, quand elle a été admise au centre hospitalier de Lannemezan le 17 décembre 1984, date à compter de laquelle elle na plus résidé que dans des établissements sanitaires ou sociaux non acquisitifs de domicile de secours perdu son domicile de secours en Haute-Garonne ou acquis un domicile de secours dans lAude par respectivement une absence et une présence de plus de trois mois continus ; quil y a lieu dès lors, de fixer dans le département de la Haute-Garonne le domicile de secours de lintéressée ;
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de Mme G... est fixé dans le département de Haute-Garonne.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 mai 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 juillet 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer