Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2120 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Séjour - Résidence |
Dossier no 012266
Mlle R...
Séance du 2 juillet 2002
Décision lue en séance publique le 23 juillet 2002
Vu le recours et le mémoire complémentaire présentés par Mlle Tiana R..., les 9 juillet et 7 décembre 2001, tendant à lannulation de la décision du 29 mars 2001 de la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr qui a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du préfet de la Côte-dOr du 28 décembre 1999 lui refusant le droit au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion au motif quelle ne remplissait pas les conditions ;
La requérante fait valoir que la commission départementale daide sociale lui a opposé à tort le défaut de motivation de sa requête ; quelle avait invoqué des moyens à lappui de sa requête devant la commission départementale daide sociale ; quelle réside régulièrement en France de manière continue depuis le mois de février 1984 ; qualors quelle avait déclaré son changement dadresse, la commission départementale daide sociale ne lui a pas fait parvenir de convocation ; quelle a droit à lallocation de revenu minimum dinsertion au titre de larticle 8 de la loi du 1er décembre 1988 ; que son droit au revenu minimum dinsertion doit être reconnu dès lors que les étrangers mineurs peuvent être pris en compte pour le calcul du droit au revenu minimum dinsertion du foyer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 30 octobre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 juillet 2002, Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 128 du code de la famille et de laide sociale, repris à larticle L. 134-9 du code de laction sociale et des familles : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de lorganisme de son choix est entendu lorsquil le souhaite ; que cette disposition impose aux commissions départementales daide sociale lobligation de mettre les intéressés à même dexercer la faculté qui leur est ainsi reconnue ; quà cet effet, les commissions doivent soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit linviter à lavance à leur faire connaître sil a lintention de présenter des explications verbales pour quen cas de réponse affirmative de sa part, elles lavertissent ultérieurement de la date de la séance » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mlle R... a fait connaître à la commission départementale daide sociale quelle souhaitait être entendue ; quelle a communiqué à la commission son changement dadresse ; que, toutefois, il nest pas contesté que le secrétariat de la commission ne lui a pas adressé la convocation à ladresse quelle avait communiquée ; que, par suite, Mlle R... na pu être présente lors de la séance publique au cours de laquelle son recours a été examiné ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr a statué à la suite dune procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, lannulation de sa décision du 29 mars 2001 ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par Mlle R... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle 8 de la loi du 1er décembre 1988, repris à larticle 262-9 du code de laction sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion. Pour être pris en compte pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion, les enfants étrangers âgés de moins de seize ans doivent être nés en France ou être entrés en France avant le 3 décembre 1988 ou y séjourner dans des conditions régulières à compter de cette date » ; que, selon le troisième alinéa de larticle 12 de lordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi no 84-622 du 17 juillet 1984, la carte de séjour temporaire délivrée à létranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie lavoir obtenue, porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur ; quen vertu du premier alinéa de larticle 14 de lordonnance précitée, tel quil résulte de la loi du 17 juillet 1984, les étrangers qui justifient dune résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur dau moins trois années en France, peuvent obtenir une carte dite « carte de résident » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions quindépendamment du respect des autres conditions posées par la loi du 1er décembre 1988 et sous réserve de lincidence des engagements internationaux introduits dans lordre juridique interne, une personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum dinsertion, être titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit dune carte de résident ou dun titre de séjour prévu par un accord international et conférant des droits équivalents, soit, à défaut, dun titre de séjour lautorisant à exercer une activité professionnelle pour autant que lintéressé justifie en cette qualité dune résidence non interrompue de trois années sur le territoire français ;
Considérant quil résulte de linstruction quà la date du dépôt de sa demande tendant à bénéficier du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion, en novembre 1999, Mlle R... était titulaire dune carte de séjour temporaire mention « Vie privée et familiale » lautorisant à travailler ; que, toutefois, antérieurement au mois de novembre 1998, date de délivrance de cette carte, la requérante nétait titulaire que de cartes de séjour temporaires mention « étudiant » qui ne lui donnaient pas le droit de travailler ; quainsi, elle ne justifiait pas dune résidence non interrompue de trois ans en France sous couvert dun titre lautorisant à travailler lorsquelle a demandé le bénéfice de lallocation ; que les dispositions du deuxième alinéa précité de larticle 8 de la loi du 1er décembre 1988 sont relatives aux conditions selon lesquelles un enfant étranger peut être pris en compte pour la détermination du montant de lallocation ; quelles nimpliquent pas quune personne qui a rempli ces conditions étant mineur puisse percevoir lallocation en tant quadulte sans remplir les conditions posées au premier alinéa du même article ; que, par suite, le préfet a pu légalement lui opposer un refus ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mlle R... nest pas fondée à demander lannulation de la décision attaquée du préfet du 28 décembre 1999 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr du 29 mars 2001 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par Mlle R... devant la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 juillet 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 juillet 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer