Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2100 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Conditions dadmission à laide sociale - Séjour - Régularité |
Dossier no 002149
M. B...
Séance du 2 juillet 2002
Décision lue en séance publique le 23 juillet 2002
Vu le recours présenté par M. Farid B..., le 6 août 1998, tendant à lannulation de la décision du 5 mai 1998 de la commission départementale daide sociale de Paris qui a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du préfet de Paris du 8 juillet 1997 en tant quelle naccorde pas à son frère Karim B... dont il est tuteur le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du mois de mai 1996 ;
Le requérant fait valoir que la juge des tutelles du 20e arrondissement peut attester quil a cherché à déposer une demande tendant à lannulation de la décision au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion pour son frère dont il est tuteur dès le mois de mai 1996 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations produites par le préfet le 23 octobre 2000 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 24 avril 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 juillet 2002, Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 25 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Lallocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée auprès de lorganisme visé à larticle 12 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée » ; quil résulte de ces dispositions quune personne a droit au bénéfice de lallocation à compter de la date de sa demande dès lors quelle remplit, à cette date, les conditions doctroi et cela alors même quelle naurait complété que tardivement son dossier ;
Considérant quil résulte de linstruction, et nest dailleurs pas contesté, que M. Farid B... a déposé dès le mois de mai 1996 une demande tendant au bénéfice de lallocation au profit de son frère Karim B... ; quà lépoque, le droit navait pas été examiné compte tenu de labsence au dossier de pièces prouvant lidentité et la régularité du séjour de M. Karim B... ; que, toutefois, ayant obtenu finalement un duplicata de la carte de résident de son frère, perdue en 1994, M. Farid B... a réitéré la demande dallocation en mai 1997 ; que, dès lors, cette demande devait être regardée comme seulement confirmative de la première demande, faite un an auparavant ; que, par suite, et conformément aux dispositions de larticle 25 précité du décret du 12 décembre 1988, le préfet, qui a pu vérifier que les conditions doctroi étaient remplies dès le mois de mai 1996, était tenu douvrir le droit à compter de cette date ; quainsi, il y a lieu dannuler la décision préfectorale du 8 juillet 1997 en tant quelle naccorde pas le droit à lallocation dès le mois de mai 1997 et la décision de la commission départementale daide sociale qui confirme la décision préfectorale ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la Commission départementale daide sociale de Paris du 5 mai 1998 est annulée.
Art. 2. - La décision du préfet de Paris du 8 juillet 1997 est annulée en tant quelle naccorde pas à M. Karim B... le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion dès le mois de mai 1996.
Art. 3. - M. Farid B..., tuteur de son frère Karim, est renvoyé devant le préfet afin quil soit statué sur le montant du droit de ce dernier à compter de mai 1996.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 juillet 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 septembre 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer