Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Placement en établissement au titre de laide sociale |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 239757
Mme Rose
Séance du 3 mai 2002
Lecture du 5 juin 2002
Vu le recours du ministre de lemploi et de la solidarité enregistré le 5 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat : le ministre de lemploi et de la solidarité demande que le Conseil dEtat annule la décision du 21 août 2001 de la commission centrale daide sociale annulant la décision du 22 juin 2000 de la commission départementale daide sociale des Vosges refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à Mme Monique Rose ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de sécurité sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 54-884 du 2 septembre 1954 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, maître des requêtes ;
- les conclusions de Mlle Fombeur, commissaire du Gouvernement ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (...) » ; quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-2 du même code : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil dEtat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour lappréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant dune activité non salariée » ; quaux termes de larticle R. 861-8 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande (...) ;
Considérant quil résulte de ces dispositions quà lexception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois précédant la demande, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé instituée par larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale ; quentrent dans ces ressources non seulement celles perçues directement par le bénéficiaire mais aussi celles versées à un tiers autorisé, soit par un texte législatif ou réglementaire, soit par un pouvoir librement donné par ce bénéficiaire, à encaisser en ses lieu et place ces revenus afin de les affecter à des dépenses exposées par lintéressé ; quil en va ainsi en particulier des pensions, rentes ou prestations dont sont bénéficiaires les personnes âgées ou infirmes hébergées dans un établissement et qui sont encaissées, pour permettre le paiement des frais de séjour, par le comptable de létablissement, soit obligatoirement, soit à la suite du libre choix de lintéressé, dans le cas prévus à larticle 2 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 et à larticle 142-1 du code de la famille et de laide sociale, devenu larticle L. 132-4 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que pour estimer que les ressources de Mme Rose au cours de la période de référence étaient inférieures au plafond fixé par larticle D. 861-1 du code de la sécurité sociale en application de larticle L. 861-1, la commission centrale daide sociale, après avoir relevé que la pension et laide personnelle au logement de lintéressée étaient versées directement au comptable de létablissement qui lhéberge, a considéré que ces ressources, pour la part retenue à ce titre par létablissement, nétaient pas « effectivement perçues » par Mme Rose et devaient donc être exclues pour lappréciation du droit de lintéressée à la protection complémentaire en matière de santé ; que, ce faisant, la commission centrale a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de lemploi et de la solidarité est fondé à demander lannulation de la décision du 21 août 2001 de la commission centrale daide sociale qui, après avoir annulé la décision de la commission départementale daide sociale des Vosges en date du 22 juin 2000, a admis Mme Rose au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 25 mars 2000 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 821-2 du code de justice administrative : « Le Conseil dEtat, sil prononce lannulation dune décision dune juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler laffaire au fond si lintérêt dune bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de lespèce, il y a lieu de régler laffaire au fond ;
Considérant quaux termes de larticle D. 861-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de Mme Rose : « Le plafond annuel prévu à larticle L. 861-1 est fixé à 42 000,00 F pour une personne seule au 1er janvier 2000 » ;
Considérant quil résulte de linstruction que parmi les ressources que Mme Rose a perçues au cours des douze mois précédant sa demande figurent notamment, pour un montant total de 43 480,00 F, les arrérages de sa pension ; que ce montant, qui doit être intégralement pris en compte pour le calcul des droits de lintéressée au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les sommes sont encaissées par le comptable de la maison de retraite de Saint-Jean à Charmoix Lorgueilleux afin de payer les frais de séjour de Mme Rose qui est hébergée dans cet établissement, excède le plafond fixé par larticle D. 861-1 précité ; que, par suite, Mme Rose nest pas fondée à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Vosges du 22 juin 2000 qui lui a refusé le bénéfice de cette protection complémentaire ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission centrale daide sociale en date du 21 août 2001 est annulée.
Art. 2. - La requête de Mme Rose devant la commission centrale daide sociale est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée au ministère de lemploi et de la solidarité et à Mme Rose (Monique).