Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3510 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources |
Dossier no 011183
M. L...
Séance du 23 janvier 2002
Décision lue en séance publique le 18 avril 2002
Vu le recours formé le 2 avril 2002 par M. Loïc L..., président de lassociation pour lintervention auprès des malades et handicapés et repris par M. Ange T..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Finistère en date du 6 mars 2001 qui a rejeté le recours de M. Ange T... contre une décision de la caisse régionale des artisans et commerçants de Bretagne, qui par décision du 30 novembre 2000 lui a refusé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
M. Ange T... conteste la décision déférée considérant que ses ressources ne lui permettent pas de subvenir à ses dépenses de soins ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier et notamment la lettre du 7 janvier 2002 du requérant ;
Vu le code de la sécurité sociale et les textes subséquents ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 9 mai 2001 demandant à M. Ange T... si il souhaite être entendu à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 janvier 2002, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que selon larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quen outre, en application de larticle R. 861-8 du même code, les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des douze mois qui précèdent la date de sa demande, déposée le 20 novembre 2000, soit du 1er novembre 1999 au 31 octobre 2000 ;
Considérant que, pour rejeter la demande de protection complémentaire en matière de santé, le directeur de la caisse régionale des artisans et commerçants de Bretagne sest fondé sur les revenus perçus par lintéressé au cours de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre de la même année, prenant en compte notamment la moitié du chiffre daffaires de la très petite entreprise de cordonnerie gérée par lintéressé, soit 52 529,00 F ;
Considérant que selon larticle R. 861-14 du code de la sécurité sociale : « Le calcul des ressources des personnes non salariées des professions non agricoles prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en considération leurs revenus professionnels déterminés selon les dispositions de larticle L. 131-6 ; que selon cet article : « Le revenu professionnel (...) pris en compte est celui retenu pour le calcul de limpôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, au sixième alinéa de larticle 62, au deuxième alinéa de larticle 154 bis du code général des impôts (...) » ;
Considérant quil ressort des informations recueillies lors de linstruction et des déclarations de M. Ange T..., notamment dans sa lettre du 7 janvier 2002, que lintéressé, né en 1949, célibataire, a bénéficié pour la période de référence dun revenu annuel au titre de lactivité de petite entreprise pouvant être évalué au montant du BIC professionnel net, soit 55 923,00 F, et perçoit, en outre, une rente accident du travail versé à la suite dun accident du travail survenu en 1975, dont le montant annuel sélève 9 612,00 F, portant lensemble des ses revenus à comparer au plafond réglementaire annuel à la somme de 65 535,00 F ;
Considérant, dès lors, quen évaluant les revenus de M. Ange T... à un montant de 55 900,00 F, supérieur au plafond réglementaire annuel de ressources applicable en lespèce, fixé selon larticle D. 861-1 du même code à 42 000,00 F pour une personne seule au 1er janvier 2000, la commission départementale a fait une exacte appréciation des dispositions législatives réglementaires applicables en lespèce, et quen conséquence le recours de M. T... Ange doit être rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. T... Ange est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 janvier 2002 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 avril 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer