Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Forfait logement
 

Dossier no 010825

Mme V...
Séance du 16 novembre 2001

Décision lue en séance publique le 14 mai 2002

    Vu le recours formé le 9 février 2001 par le préfet du Cher, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Cher en date du 8 janvier 2001 qui a admis le recours de Mme Danielle V..., admis l’intéressée au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé et annulé la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie en date du 30 octobre 2000 qui a rejeté sa demande de protection complémentaire de santé déposée le 15 septembre 2000, au motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond applicable en l’espèce ;
    Le requérant conteste la décision déférée considérant que les ressources de Mme  Danielle V... sont supérieures au plafond réglementaire de ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu les lettres en date du 5 avril 2001 demandant au préfet du Cher s’il souhaite être entendu à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 novembre 2001, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que conformément à l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent (...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers ou immobiliers et par des capitaux » ; qu’en outre, en application de l’article R. 861-8 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des douze mois qui précédent la demande », soit du 1er septembre 1999 au 31 août 2000 ;
    Considérant que, pour rejeter la demande de protection complémentaire en matière de santé, la caisse primaire d’assurance maladie s’est fondée sur les revenus perçus par l’intéressée au cours de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre de la même année, prenant en compte notamment le versement d’une allocation aux adultes handicapés dont le droit s’est interrompu selon les indications de Mme V... au 1er juillet 1999 ;
    Considérant qu’il ressort des informations recueillies lors de l’instruction et des déclarations de Mme Danielle V..., que l’intéressée, née en 1946, célibataire, a effectivement perçu, au cours de la période de référence 35 592,00 F au titre d’une pension d’invalidité ;
    Considérant qu’il appartenait en tout état de cause au requérant ou au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie d’apporter les pièces justificatives établissant la preuve du caractère erroné des déclarations de l’intéressée et qu’il y a lieu en conséquence, conformément au I de l’article R. 861-16 de tenir pour établi que les ressources de Mme V... à prendre en considération pour apprécier son droit à la couverture maladie universelle complémentaire, s’élèvent à la somme de 35 592,00 F indiquée dans sa demande ;
    Considérant que selon les déclarations figurant au dossier, confirmées à l’instruction par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher, Mme Danielle V... est « hébergée par sa mère, à titre gratuit » ; qu’il résulte de ce qui précède que la commission départementale d’aide sociale, en refusant d’appliquer le forfait logement à Mme Danielle V..., qui ne bénéficie pas de l’aide personnelle au logement et qui est hébergée à titre gratuit chez sa mère, dans des conditions qui ne sont pas celle de continuité et d’autonomie caractéristiques normales d’un logement, a fait une exacte application de la législation applicable en l’espèce ;
    Considérant, qu’en évaluant les revenus de Mme Danielle V... à un montant inférieur au plafond réglementaire applicable en l’espèce fixé selon l’article D. 861-1 du même code à 42 000,00 F pour une personne seule au 1er janvier 2000, la commission départementale d’aide sociale a fait une exacte appréciation des dispositions législatives et réglementaires applicables en l’espèce ; qu’en conséquence, le recours du préfet du Cher doit être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours du préfet du Cher est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 novembre 2001 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 mai 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer