Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3510 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Forfait logement |
Dossier no 010825
Mme V...
Séance du 16 novembre 2001
Décision lue en séance publique le 14 mai 2002
Vu le recours formé le 9 février 2001 par le préfet du Cher, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Cher en date du 8 janvier 2001 qui a admis le recours de Mme Danielle V..., admis lintéressée au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé et annulé la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie en date du 30 octobre 2000 qui a rejeté sa demande de protection complémentaire de santé déposée le 15 septembre 2000, au motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond applicable en lespèce ;
Le requérant conteste la décision déférée considérant que les ressources de Mme Danielle V... sont supérieures au plafond réglementaire de ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu les lettres en date du 5 avril 2001 demandant au préfet du Cher sil souhaite être entendu à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 novembre 2001, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que conformément à larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent (...) lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers ou immobiliers et par des capitaux » ; quen outre, en application de larticle R. 861-8 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des douze mois qui précédent la demande », soit du 1er septembre 1999 au 31 août 2000 ;
Considérant que, pour rejeter la demande de protection complémentaire en matière de santé, la caisse primaire dassurance maladie sest fondée sur les revenus perçus par lintéressée au cours de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre de la même année, prenant en compte notamment le versement dune allocation aux adultes handicapés dont le droit sest interrompu selon les indications de Mme V... au 1er juillet 1999 ;
Considérant quil ressort des informations recueillies lors de linstruction et des déclarations de Mme Danielle V..., que lintéressée, née en 1946, célibataire, a effectivement perçu, au cours de la période de référence 35 592,00 F au titre dune pension dinvalidité ;
Considérant quil appartenait en tout état de cause au requérant ou au directeur de la caisse primaire dassurance maladie dapporter les pièces justificatives établissant la preuve du caractère erroné des déclarations de lintéressée et quil y a lieu en conséquence, conformément au I de larticle R. 861-16 de tenir pour établi que les ressources de Mme V... à prendre en considération pour apprécier son droit à la couverture maladie universelle complémentaire, sélèvent à la somme de 35 592,00 F indiquée dans sa demande ;
Considérant que selon les déclarations figurant au dossier, confirmées à linstruction par le directeur de la caisse primaire dassurance maladie du Cher, Mme Danielle V... est « hébergée par sa mère, à titre gratuit » ; quil résulte de ce qui précède que la commission départementale daide sociale, en refusant dappliquer le forfait logement à Mme Danielle V..., qui ne bénéficie pas de laide personnelle au logement et qui est hébergée à titre gratuit chez sa mère, dans des conditions qui ne sont pas celle de continuité et dautonomie caractéristiques normales dun logement, a fait une exacte application de la législation applicable en lespèce ;
Considérant, quen évaluant les revenus de Mme Danielle V... à un montant inférieur au plafond réglementaire applicable en lespèce fixé selon larticle D. 861-1 du même code à 42 000,00 F pour une personne seule au 1er janvier 2000, la commission départementale daide sociale a fait une exacte appréciation des dispositions législatives et réglementaires applicables en lespèce ; quen conséquence, le recours du préfet du Cher doit être rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours du préfet du Cher est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 novembre 2001 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 mai 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer