Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3510
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Délégation - Compétence
 

Dossier no 010347

Mme E...
Séance du 5 mars 2002

Décision lue en séance publique le 3 juin 2002

    Vu le recours en date du 9 janvier 2001 formé pour Mme Marie-Angèle E..., par son fils, M. Hippolyte E..., tendant à l’annulation de la décision du 27 octobre 2000 de la commission départementale d’aide sociale de Haute-Saône qui a confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône refusant à Mme Marie-Angèle E... le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond d’attribution ;
    Le requérant soutient que les ressources de Mme Marie-Angèle E... sont insuffisantes pour supporter ses dépenses de santé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le supplément d’instruction en date du 17 décembre 2001 et la réponse de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône en date du 3 janvier 2002 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu les lettres en date du 19 février 2001 demandant aux parties si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 mars 2002, Mlle Rinquin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond des ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré : 1o de 50 % au tire de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ; 2o de 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; 3o de 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à : 1o  12 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne ; 2o  14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ; 3o  14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes » ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15 » ;
    Considérant enfin, que l’arrêté du 4 janvier 2000, pris pour l’application de l’article D. 380-4 du code de la sécurité sociale, a fixé à 6 402,86 Euro (42 000,00 F) le plafond au 1er janvier 2000 pour une personne seule ;
    En ce qui concerne la validité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône :
    Considérant que s’il résulte des dispositions des articles L. 861-5 alinéa 3 et R. 861-16-II du code de la sécurité sociale que si le préfet peut déléguer sa compétence pour décider sur les demandes de protection complémentaire en matière de santé, seuls les directeurs des caisses d’assurance maladie peuvent être, aux termes des textes précités, délégataires de ladite compétence ; que le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé a été refusé à Mme Marie-Angèle E... par un courrier signé par M. Martial N..., correspondant couverture maladie universelle, qui reconnaît lui-même dans sa note du 3 janvier 2002, qu’il n’avait pas reçu délégation de signature du préfet ; qu’il convient donc d’annuler la « décision » de la caisse primaire d’assurance maladie et celle de la commission départementale d’aide sociale de Haute-Saône du 27 octobre 2000 pour n’avoir pas soulevé le moyen de l’incompétence ;
    Sur le fond :
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Marie-Angèle E... a demandé à bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire en juin 2000 ; que la période de référence se situe entre le 1er juin 1999 et le 31 mai 2000 ; que, durant cette période, elle a perçu des pensions de retraite pour un montant total de 7 259,47 Euro (47 619,00 F) ; qu’un forfait logement égal à 553,39 Euro (3 630,00 F), calculé sur la base de 12 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne seule, s’ajoute à ses ressources et les porte à 7 812,86 Euro (51 249,00 F) ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande est de 6 402,86 Euro (42 000,00 F) ; que c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale de Haute-Saône a confirmé la décision de la couverture maladie universelle complémentaire ; que dès lors, le recours susvisé ne peut qu’être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône en date du 27 octobre 2000 est annulée, ensemble la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône en date du 30 juin 2000.
    Art. 2.  -  Le recours formé pour Mme Marie-Angèle E... est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 mars 2002 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mlle Rinquin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 juin 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer