Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3510 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Délégation - Compétence |
Dossier no 010347
Mme E...
Séance du 5 mars 2002
Décision lue en séance publique le 3 juin 2002
Vu le recours en date du 9 janvier 2001 formé pour Mme Marie-Angèle E..., par son fils, M. Hippolyte E..., tendant à lannulation de la décision du 27 octobre 2000 de la commission départementale daide sociale de Haute-Saône qui a confirmé la décision de la caisse primaire dassurance maladie de Haute-Saône refusant à Mme Marie-Angèle E... le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond dattribution ;
Le requérant soutient que les ressources de Mme Marie-Angèle E... sont insuffisantes pour supporter ses dépenses de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le supplément dinstruction en date du 17 décembre 2001 et la réponse de la caisse primaire dassurance maladie de Haute-Saône en date du 3 janvier 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de laction sociale et des familles et les textes subséquents ;
Vu les lettres en date du 19 février 2001 demandant aux parties si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 mars 2002, Mlle Rinquin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais » ;
Considérant quaux termes du premier paragraphe de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond des ressources prévu à larticle L. 861-1 est majoré : 1o de 50 % au tire de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à larticle R. 861-2 ; 2o de 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; 3o de 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à : 1o 12 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne ; 2o 14 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ; 3o 14 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes » ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15 » ;
Considérant enfin, que larrêté du 4 janvier 2000, pris pour lapplication de larticle D. 380-4 du code de la sécurité sociale, a fixé à 6 402,86 Euro (42 000,00 F) le plafond au 1er janvier 2000 pour une personne seule ;
En ce qui concerne la validité de la décision de la caisse primaire dassurance maladie de Haute-Saône :
Considérant que sil résulte des dispositions des articles L. 861-5 alinéa 3 et R. 861-16-II du code de la sécurité sociale que si le préfet peut déléguer sa compétence pour décider sur les demandes de protection complémentaire en matière de santé, seuls les directeurs des caisses dassurance maladie peuvent être, aux termes des textes précités, délégataires de ladite compétence ; que le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé a été refusé à Mme Marie-Angèle E... par un courrier signé par M. Martial N..., correspondant couverture maladie universelle, qui reconnaît lui-même dans sa note du 3 janvier 2002, quil navait pas reçu délégation de signature du préfet ; quil convient donc dannuler la « décision » de la caisse primaire dassurance maladie et celle de la commission départementale daide sociale de Haute-Saône du 27 octobre 2000 pour navoir pas soulevé le moyen de lincompétence ;
Sur le fond :
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Marie-Angèle E... a demandé à bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire en juin 2000 ; que la période de référence se situe entre le 1er juin 1999 et le 31 mai 2000 ; que, durant cette période, elle a perçu des pensions de retraite pour un montant total de 7 259,47 Euro (47 619,00 F) ; quun forfait logement égal à 553,39 Euro (3 630,00 F), calculé sur la base de 12 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne seule, sajoute à ses ressources et les porte à 7 812,86 Euro (51 249,00 F) ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande est de 6 402,86 Euro (42 000,00 F) ; que cest à bon droit que la commission départementale daide sociale de Haute-Saône a confirmé la décision de la couverture maladie universelle complémentaire ; que dès lors, le recours susvisé ne peut quêtre rejeté ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône en date du 27 octobre 2000 est annulée, ensemble la décision de la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Saône en date du 30 juin 2000.
Art. 2. - Le recours formé pour Mme Marie-Angèle E... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 mars 2002 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mlle Rinquin, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 juin 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer