Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3510
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Forfait logement
 

Dossier no 010189

M. G...
Séance du 5 mars 2002

Décision lue en séance publique le 11 juin 2002

    Vu le recours formé le 11 décembre 2000 par M. Serge G..., tendant à l’annulation de la décision du 6 novembre 2000 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne qui a confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie lui refusant le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire, au motif que les ressources du couple sont supérieures au plafond d’attribution ;
    Le requérant soutient que l’allocation logement est directement versée au Crédit Foncier de France et qu’il doit s’acquitter chaque mois d’un crédit immobilier ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le supplément d’instruction en date du 20 décembre 2001 ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 mars 2002 Mlle Rinquin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 janvier 1999 : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance des frais » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « L’ensemble de ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée. Les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ont droit à la protection complémentaire en matière de santé. Les bénéficiaires des dispositions du présent titre qui sont affiliés sur critère de résidence au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale : « (...) Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin (...).
    1.  Les enfants et les autres personnes âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur de son conjoint, de son concubin (...).
    2.  Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre.
    3.  Les enfants majeurs du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire ; l’imposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1o s’apprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire (...) ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré : 1o de 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ; 2o de 30 % au titre de la troisième personne et de la quatrième personne ; 3o de 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisées et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisées et de contributions pour le remboursement de dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé, soit par son propriétaire, ne bénéficient pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, parles membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé par un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne ; à 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ; à 14 % du montant du revenu minimum d’insertion pur trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et de l’article L. 351-1 du code de la construction et l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à 12 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour une allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne, 14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes et 14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes » ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15 » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-9 du code de la sécurité sociale : « Sont déduites de ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaire » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-10 du code de la sécurité sociale : «  Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : 1o  L’allocation d’éducation spéciale et ses compléments institués par les articles L. 541-1 et L. 755-20 ; 2o L’allocation de rentrée scolaire instituée par les articles L. 543-1 et L. 755-22 ; 3o Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du présent code et par l’article L. 351-5 du code de la construction et de l’habitation ; 4o Les majorations pour tierce personne ainsi que l’allocation compensatrice instituée par l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 et la prestation spécifique dépendance instituée par la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ; 5o Les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou de l’assurance accident du travail ; 6o L’indemnité complémentaire de remplacement instituée par les articles L. 615-19-1 et L. 722-8-2 du présent code et par l’article 1106-3-1 du code rural ; 7o L’indemnité en capital attribuée à la victime d’un accident du travail prévue à l’article L. 434-1 ; 8o La prime de rééducation et le prêt d’honneur mentionnés à l’article R. 432-10 ; 9o L’aide à la famille pour l’emploi d’une assistance maternelle agréée ainsi que sa majoration et l’allocation de garde d’enfant à domicile mentionnées aux articles L. 841-1 et L. 842-1 ; 10o Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; 11o Les bourses d’études des enfants mentionnés à l’article R. 861-2, sauf les bourses de l’enseignement supérieur ; 12o Les frais funéraires mentionnés à l’article L. 435-1 ; 13o Le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale ; 14o L’allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d’Afrique du Nord créée par l’article 125 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) ; 15o L’aide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations supplétives instituée aux premier au troisième alinéas de l’article 10 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 ; 16o L’allocation pour jeune enfant institué par l’article L. 531-1 ; 17o L’allocation spécifique d’attente mentionnée à l’article L. 351-10-1 du code du travail » ;
    Considérant enfin, que l’arrêté du 4 janvier 2000, pris pour l’application de l’article D. 380-4 du code de la sécurité sociale, a fixé à 9 604,29 Euro (63 000 F) au 1er janvier 2000 le plafond annuel pour un couple ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Serge G... a demandé à bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire le 3 mai 2000 ; que la période de référence se situe entre le 1er mai 1999 et le 30 avril 2000 ; que durant cette période les époux G... ont perçu le salaire de Mme Nicole G... pour un montant de 9,771,07 Euro (64 094 F) ; que M. Serge G... est sans ressources ; que les époux G... étant propriétaire, un forfait logement égal à 967,70 Euro (6 347,68 F), calculé sur la base de 14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un couple s’ajoute à leurs ressources et les porte à 10 738,77 Euro (70 441 F) ; que la circonstance que l’allocation logement soit versée directement à un organisme de crédit est sans influence sur sa prise en compte dans le calcul du forfait logement ; qu’aucun texte ne prévoit la déduction des ressources des sommes versées à un organisme de crédit ; que le montant total des ressources étant supérieur au plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande pour un couple fixé à 9 604,29 Euro (63 000 F) au 1er janvier 2000, c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie refusant à l’intéressé le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut qu’être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de M. Serge G... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 mars 2002 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mlle Rinquin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 juin 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer