Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3510 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Forfait logement |
Dossier no 010189
M. G...
Séance du 5 mars 2002
Décision lue en séance publique le 11 juin 2002
Vu le recours formé le 11 décembre 2000 par M. Serge G..., tendant à lannulation de la décision du 6 novembre 2000 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne qui a confirmé la décision de la caisse primaire dassurance maladie lui refusant le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire, au motif que les ressources du couple sont supérieures au plafond dattribution ;
Le requérant soutient que lallocation logement est directement versée au Crédit Foncier de France et quil doit sacquitter chaque mois dun crédit immobilier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le supplément dinstruction en date du 20 décembre 2001 ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de laction sociale et des familles et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 mars 2002 Mlle Rinquin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 janvier 1999 : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance des frais » ;
Considérant quaux termes du premier paragraphe de larticle L. 861-1 du code de sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Lensemble de ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil dEtat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour lappréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant dune activité non salariée. Les bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ont droit à la protection complémentaire en matière de santé. Les bénéficiaires des dispositions du présent titre qui sont affiliés sur critère de résidence au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à larticle L. 380-2 » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale : « (...) Le foyer mentionné à larticle L. 861-1 se compose de lauteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin (...).
1. Les enfants et les autres personnes âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur de son conjoint, de son concubin (...).
2. Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de limpôt sur le revenu en leur nom propre.
3. Les enfants majeurs du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant lobjet dune déduction fiscale prévue à larticle 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire ; limposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1o sapprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de limpôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire (...) ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à larticle L. 861-1 est majoré : 1o de 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à larticle R. 861-2 ; 2o de 30 % au titre de la troisième personne et de la quatrième personne ; 3o de 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisées et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisées et de contributions pour le remboursement de dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé, soit par son propriétaire, ne bénéficient pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, parles membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé par un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne ; à 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ; à 14 % du montant du revenu minimum dinsertion pur trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et de larticle L. 351-1 du code de la construction et lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à 12 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour une allocataire lorsque le foyer est composé dune personne, 14 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes et 14 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes » ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15 » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-9 du code de la sécurité sociale : « Sont déduites de ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaire » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-10 du code de la sécurité sociale : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : 1o Lallocation déducation spéciale et ses compléments institués par les articles L. 541-1 et L. 755-20 ; 2o Lallocation de rentrée scolaire instituée par les articles L. 543-1 et L. 755-22 ; 3o Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du présent code et par larticle L. 351-5 du code de la construction et de lhabitation ; 4o Les majorations pour tierce personne ainsi que lallocation compensatrice instituée par larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 et la prestation spécifique dépendance instituée par la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ; 5o Les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou de lassurance accident du travail ; 6o Lindemnité complémentaire de remplacement instituée par les articles L. 615-19-1 et L. 722-8-2 du présent code et par larticle 1106-3-1 du code rural ; 7o Lindemnité en capital attribuée à la victime dun accident du travail prévue à larticle L. 434-1 ; 8o La prime de rééducation et le prêt dhonneur mentionnés à larticle R. 432-10 ; 9o Laide à la famille pour lemploi dune assistance maternelle agréée ainsi que sa majoration et lallocation de garde denfant à domicile mentionnées aux articles L. 841-1 et L. 842-1 ; 10o Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité nont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à linsertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de léducation et de la formation ; 11o Les bourses détudes des enfants mentionnés à larticle R. 861-2, sauf les bourses de lenseignement supérieur ; 12o Les frais funéraires mentionnés à larticle L. 435-1 ; 13o Le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale ; 14o Lallocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants dAfrique du Nord créée par larticle 125 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) ; 15o Laide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations supplétives instituée aux premier au troisième alinéas de larticle 10 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 ; 16o Lallocation pour jeune enfant institué par larticle L. 531-1 ; 17o Lallocation spécifique dattente mentionnée à larticle L. 351-10-1 du code du travail » ;
Considérant enfin, que larrêté du 4 janvier 2000, pris pour lapplication de larticle D. 380-4 du code de la sécurité sociale, a fixé à 9 604,29 Euro (63 000 F) au 1er janvier 2000 le plafond annuel pour un couple ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Serge G... a demandé à bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire le 3 mai 2000 ; que la période de référence se situe entre le 1er mai 1999 et le 30 avril 2000 ; que durant cette période les époux G... ont perçu le salaire de Mme Nicole G... pour un montant de 9,771,07 Euro (64 094 F) ; que M. Serge G... est sans ressources ; que les époux G... étant propriétaire, un forfait logement égal à 967,70 Euro (6 347,68 F), calculé sur la base de 14 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un couple sajoute à leurs ressources et les porte à 10 738,77 Euro (70 441 F) ; que la circonstance que lallocation logement soit versée directement à un organisme de crédit est sans influence sur sa prise en compte dans le calcul du forfait logement ; quaucun texte ne prévoit la déduction des ressources des sommes versées à un organisme de crédit ; que le montant total des ressources étant supérieur au plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande pour un couple fixé à 9 604,29 Euro (63 000 F) au 1er janvier 2000, cest à bon droit que la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a confirmé la décision de la caisse primaire dassurance maladie refusant à lintéressé le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut quêtre rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. Serge G... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 mars 2002 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mlle Rinquin, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 juin 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer