Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3510 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Preuve |
Dossier no 010175
M. G......
Séance du 19 novembre 2001
Décision lue en séance publique le 31 janvier 2002
Vu le recours formé le 22 décembre 2000 par le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dune part de confirmer que M. Robert G... ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé en raison du dépassement du plafond dattribution et, dautre part, de réformer la décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques du 2 octobre 2000 ayant invité lintéressé à sadresser à nouveau à la caisse primaire dassurance maladie de Bayonne pour obtenir une décision de refus en bonne et due forme ; quaucune disposition particulière sur la forme du recours nétant prévue dans la loi du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle, il doit être fait application du droit commun ; quil appartient en conséquence au demandeur, en lespèce à M. G..., de transmettre à lappui de son recours une copie de la décision de la caisse quelle entend contester en application des dispositions des articles 6 et 57 du nouveau code de procédure civile ; quaucune disposition du nouveau code de procédure civile ne précise quil appartient au défendeur, en lespèce la caisse primaire dassurance maladie de Bayonne, de produire une copie de la décision qui est contestée ; que cette décision de refus a bien été notifiée à M. G... dans le délai de deux mois prévu par les textes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 14 février 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 novembre 2001, Mme Barelli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur le moyen tiré de labsence de disposition particulière sur la forme du recours dans la loi du 27 juillet 1999 susvisée et de lapplication des dispositions du nouveau code de procédure civile qui font notamment obligation au demandeur de produire la décision contestée ;
Considérant que les juridictions de laide sociale sont des juridictions à caractère administratif ; que les litiges dont le règlement appartient aux juridictions de laide sociale relèvent du droit du contentieux administratif ; que les règles de procédure civile ne sont pas, par elles-mêmes, applicables à ces juridictions ; que, par suite, il ne saurait être fait obligation au demandeur sur la base des articles 6 et 57 du nouveau code de procédure civile, de produire la décision contestée ; que le moyen ne peut être que rejeté ;
Sur le moyen tiré de lexistence de la décision de refus et de sa notification à lintéressé dans le délai de deux mois prévus par les textes ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-16. II du code de la sécurité sociale : « la décision dattribution de la protection complémentaire en matière de santé est prise par le préfet du département dans lequel est situé le siège de la caisse daffiliation du demandeur. Il peut déléguer par arrêté sa compétence aux directeurs des caisses dassurance maladie du département. Le préfet ou le directeur de la caisse dassurance maladie notifie sa décision à lintéressé dans un délai de deux mois à compter de la réception par la caisse dassurance maladie compétente du dossier complet de demande dattribution de la protection complémentaire en matière de santé (...) ;
Considérant quil appartient au préfet de prendre un arrêté de délégation de compétence à lensemble des caisses dassurance maladie dont le siège est situé dans le département ;
Considérant quil résulte de linstruction que cest par arrêté en date du 30 décembre 1999 que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a étendu cette délégation à lensemble des caisses dassurance maladie du département des Pyrénées-Atlantiques, parmi lesquelles la caisse dassurance maladie de Bayonne ; quil ressort des pièces du dossier que la caisse primaire dassurance maladie a bien procédé à lanalyse de la demande de M. G..., datée du 1er janvier 2000 et conclu au dépassement du plafond de ressources ; que ce nest pas tant lexistence de la décision de refus qui est contestée mais la date exacte à laquelle elle a été prise, la caisse primaire dassurance maladie de Bayonne déclarant navoir pu garder en mémoire cette information pour les dossiers antérieurs à juin 2000 pour des raisons dapplication informatique ; quil y a donc lieu dannuler la décision de la commission départementale daide sociale ; que, saisie par leffet dévolutif de lappel, il appartient à la commission centrale daide sociale dexaminer lensemble du dossier ;
Considérant que, pour loctroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-7, R. 861-8 et D. 861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé dune personne, ne doivent pas dépasser un plafond de ressources fixé à 6 402,86 Euro (42 000 F) au 1er janvier 2000 ; quil ny a lieu dentendre par ressources celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui de la date de la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ; quen application de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale un forfait logement, dont le montant correspond, pour un foyer composé dune personne, à 12 % du revenu minimum dinsertion mensuel applicable pendant la même période de douze mois susévoquée est intégré dans les ressources quand, comme en lespèce, le demandeur bénéficie dune aide personnelle au logement ;
Considérant que, pendant les douze mois ayant précédé sa demande du 1er janvier 2000, M. Robert G... a perçu lallocation pour adultes handicapés pour un montant de 6 476,03 Euro (42 480 F) ; quaucune pièce versée au dossier ne permet dindiquer quil bénéficie dune aide au logement et que cest à tort que la caisse primaire dassurance maladie a intégré dans le calcul des ressources le montant du forfait pour laide au logement ; que lensemble de ces ressources, soit 6 476,03 Euro (42 480 F) étant supérieur au plafond susmentionné de ressources fixé pour un foyer composé dune personne, il convient de rejeter le recours ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques du 2 octobre 2000 est annulée.
Art. 2. - Le recours de M. G... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 novembre 2001 où siégeaient M. Rosier, président, M.Rolland, assesseur, Mme Barelli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 janvier 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer