Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3350 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : ASPA - Placement en établissement - Obligation alimentaire |
Dossier no 000138
M. I...
Séance du 19 mars 2002
Décision lue en séance publique le 23 avril 2002
Vu la requête présentée le 18 octobre 1998 par M. Séav Kéa I... et Mmes Sophie L... et Caroline T..., tendant à la réformation dune décision du 10 mars 1998 de la commission départementale daide sociale du Val-dOise maintenant la décision du 30 décembre 1996 par laquelle la commission cantonale dadmission à laide sociale de Gonesse - Garges Est a refusé au père des requérants, M. L..., le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais de son hébergement en maison de retraite à compter du 1er mai 1996, au motif que tous les obligés alimentaires de lintéressé ne sétant pas prêtés à lenquête relative à leurs ressources, la commission départementale daide sociale était dans limpossibilité de fixer le montant de laide susceptible dêtre consentie par la collectivité publique ;
Les requérants font valoir que leur situation financière ne leur permet pas de contribuer aux frais de placement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général du Val-dOise en date du 29 décembre 1999, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 mars 2002, M. Bereyziat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles, reprenant larticle 142 du code de la famille et de laide sociale : « Les ressources de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajoutent à cette somme. » ; que larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, reprenant larticle 144 du code de la famille et de laide sociale, dispose : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques (...) » ; quaux termes de larticle L. 132-7 du code de laction sociale et des familles, reprenant larticle 145 du code de la famille et de laide sociale : « En cas de carence de lintéressé, le représentant de lEtat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à lautorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à lEtat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de laide sociale (...) » ;
Considérant que la circonstance quune demande daide sociale ne comporte pas lintégralité des renseignements relatifs à lensemble des obligés alimentaires du demandeur, ne peut faire échec à ladmission à laide sociale, sauf à priver le demandeur du bénéfice des garanties qui lui sont reconnues par la loi ; que ladministration de laide sociale est en mesure de procéder à des recherches dans lintérêt des familles ou à des recoupements avec les données fiscales ; quen tout état de cause, il appartient au président du conseil général, si la carence des intéressés est avérée, de saisir lautorité judiciaire pour faire fixer le montant éventuel de la dette alimentaire, en application des dispositions précitées de larticle L. 132-7 du code de laide sociale et des familles ; que dès lors, cest à tort que, par sa décision du 10 mars 1998, la commission départementale daide sociale du Val-dOise sest fondée sur la circonstance que la demande daide présentée par M. L... ne comportait pas tous les renseignements concernant certains de ses obligés alimentaires pour refuser à lintéressé le bénéfice de laide sociale ;
Considérant quil appartient à la commission centrale daide sociale, saisie de lensemble du litige par leffet dévolutif de lappel, dexaminer les autres moyens soulevés par M. Kéav Séa I... devant la commission départementale daide sociale du Val-dOise ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. L... résidait, à la date de sa demande daide sociale, à lunité de moyen séjour du centre hospitalier de Berck et souhaitait entrer dans une maison de retraite à compter du 1er mai 1996 ; que lintéressé, qui bénéficiait de lallocation aux adultes handicapés et du revenu minimum dinsertion, ne pouvait supporter intégralement les frais de son placement dans une maison de retraite ; que lensemble de ses obligés alimentaires, dont lun dentre eux est également titulaire du revenu minimum dinsertion, nétaient pas davantage en mesure de prendre en charge la totalité des frais non couverts par les ressources personnelles de lintéressé ; que, dès lors, cest à tort que le bénéfice de laide sociale a été refusé à M. L... ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander lannulation de la décision susvisée de la commission départementale daide sociale du Val-dOise ; quil sera fait une juste appréciation des circonstances de lespèce en admettant M. L... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais de son hébergement en maison de retraite à compter du 1er mai 1996, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et dune participation mensuelle de lensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 50,00 Euro (327,98 F) ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 10 mars 1998 de la commission départementale daide sociale du Val-dOise est annulée.
Art. 2. - M. L... est admis au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement en maison de retraite à compter du 1er mai 1996, sous réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources de toute nature et dune participation mensuelle de lensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 50,00 Euro (327,98 F).
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 mars 2002 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Bereyziat, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 avril 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M.Defer