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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Expertise médicale
 

Dossier no 010030

Mme C...
Séance du 30 avril 2002

Décision lue en séance publique le 22 mai 2002

    Vu le recours formé par M. Gilbert C..., le 23 novembre 2000, tendant à l’annulation de la décision du 7 septembre 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Loire a refusé à sa mère, Mme Marie-Louise C..., la prestation spécifique dépendance, au motif de son classement dans le groupe ISO ressources 4. Il demande que la prestation versée à son père soit augmentée ;
    Le requérant fait valoir qu’en août 2000, il a tenté d’installer ses parents dans un logement proche du sien ; que ce fut un échec, ses parents ne pouvant vivre seuls et qu’ils ont dû réintégrer la maison de retraite ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations en défense du président du conseil général de la Haute-Loire en date du 26 février 2001 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide d’évaluation de la personne âgée ;
    Vu la lettre en date du 23 janvier 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 avril 2002, Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la situation de M. Gabriel C... :
    Considérant que M. Gilbert C... n’a pas contesté devant la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Loire la décision du président du conseil général de ce département accordant à son père, M. Gabriel C... la prestation spécifique dépendance ; que par suite, il n’est pas recevable à critiquer directement cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Sur la situation de Mme Marie-Louise C... :
    Considérant qu’aux termes de l’article 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « La dépendance (...) est définie comme l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ; qu’aux termes de l’article 3, de la même loi : « La demande de prestation spécifique dépendance (...) est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont l’un au moins des membres se rend auprès de l’intéressé » ; qu’aux termes du 2e alinéa de l’article 11 de la même loi : « Lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de dépendance, la commission départementale visée à l’article 128 précité recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins » ; qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 28 avril 1997 pris pour l’application de l’article 9 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 : « La liste des pièces justificatives prévues à l’article 9 du décret du 28 avril 1997 susvisé est fixée ainsi : a) Le certificat médical rempli par le médecin traitant » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’annexe à l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide d’évaluation de la personne âgée : « Pour évaluer l’état et les besoins d’une personne âgée dépendante, il est nécessaire de recueillir des informations concernant tant les pathologies et la dépendance que l’environnement de la personne » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que lorsque le recours dont elles sont saisies portent sur l’appréciation du degré de dépendance de la personne, les commissions départementales et centrale d’aide sociale doivent, sans que le secret médical leur soit opposable, avoir communication du certificat médical rempli par le médecin traitant et produit par la personne âgée à l’appui de sa demande, du rapport complet de l’équipe médico-sociale et de l’expertise diligentée en application de l’article 11 susvisé de la loi du 24 janvier 1997, lesquels comportent les informations concernant les pathologies et la dépendance, ainsi que l’environnement de la personne âgée nécessaires à leur appréciation du litige ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la commission départementale d’aide sociale n’a pas statué au vu des informations qui devaient légalement lui être communiquées ; que notamment elle n’a pas eu connaissance de l’expertise prévue à l’article 11 précité de la loi, mais d’un rapport et d’une grille AGGIR, qui, en l’absence de toute signature, ne peuvent être imputés avec certitude au médecin expert prévu à l’article 11 précité de la loi ; que par suite sa décision doit être annulée comme rendue sur une procédure irrégulière ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur le recours présenté par M. C... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment de l’évaluation à laquelle il a été procédé le 14 juin 2000, que Mme C... est parfois désorientée ; qu’elle assure seule les actes liés à l’élimination et ses transferts mais a besoin d’aide partielle pour la toilette, l’habillage, l’alimentation et ses déplacements à l’intérieur de son domicile ;
    Considérant que nonobstant l’effet mécanique de l’application du logiciel prévu à l’article 6 du décret no 97-427 du 28 avril 1997, sur la base des formules algorithmiques décrites en annexe II de ce décret, il y a lieu de considérer que l’intéressée présente suffisamment les caractéristiques du classement en GIR. 3, telles que décrites par l’arrêté du 28 avril 1997 susvisé, qui correspond aux personnes ayant conservé leurs fonctions intellectuelles, partiellement leur capacité à se déplacer mais qui nécessitent plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle, la majorité d’entre elles n’assurant pas seules l’hygiène de l’élimination tant anale qu’urinaire ; que dans ces conditions il convient d’annuler la décision du 7 septembre 2000 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Loire et de renvoyer Mme C... devant le président du conseil général de la Haute-Loire pour le calcul du montant de la prestation spécifique dépendance, qui lui est due à compter du 14 juin 2000, compte tenu de l’aggravation de sa dépendance, au titre du classement en groupe ISO-ressources 3 et d’après les conditions de ressources ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 7 septembre 2000 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Loire est annulée.
    Art. 2.  -  Mme C... est renvoyée devant le président du conseil général de la Haute-Loire pour calcul du montant de la prestation spécifique dépendance qui lui est due, à compter du 14 juin 2000 au titre d’un classement dans le groupe ISO-ressources 3 et d’après les conditions de ressources.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions du recours de M. C... est rejeté.
    Art. 4 .  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 avril 2002 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Brenne, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 mai 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer