Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Expertise médicale |
Dossier no 010030
Mme C...
Séance du 30 avril 2002
Décision lue en séance publique le 22 mai 2002
Vu le recours formé par M. Gilbert C..., le 23 novembre 2000, tendant à lannulation de la décision du 7 septembre 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Loire a refusé à sa mère, Mme Marie-Louise C..., la prestation spécifique dépendance, au motif de son classement dans le groupe ISO ressources 4. Il demande que la prestation versée à son père soit augmentée ;
Le requérant fait valoir quen août 2000, il a tenté dinstaller ses parents dans un logement proche du sien ; que ce fut un échec, ses parents ne pouvant vivre seuls et quils ont dû réintégrer la maison de retraite ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations en défense du président du conseil général de la Haute-Loire en date du 26 février 2001 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide dévaluation de la personne âgée ;
Vu la lettre en date du 23 janvier 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 avril 2002, Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la situation de M. Gabriel C... :
Considérant que M. Gilbert C... na pas contesté devant la commission départementale daide sociale de la Haute-Loire la décision du président du conseil général de ce département accordant à son père, M. Gabriel C... la prestation spécifique dépendance ; que par suite, il nest pas recevable à critiquer directement cette décision devant la commission centrale daide sociale ;
Sur la situation de Mme Marie-Louise C... :
Considérant quaux termes de larticle 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « La dépendance (...) est définie comme létat de la personne qui, nonobstant les soins quelle est susceptible de recevoir, a besoin dêtre aidée pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ; quaux termes de larticle 3, de la même loi : « La demande de prestation spécifique dépendance (...) est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont lun au moins des membres se rend auprès de lintéressé » ; quaux termes du 2e alinéa de larticle 11 de la même loi : « Lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de dépendance, la commission départementale visée à larticle 128 précité recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins » ; quaux termes de larticle 2 de larrêté du 28 avril 1997 pris pour lapplication de larticle 9 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 : « La liste des pièces justificatives prévues à larticle 9 du décret du 28 avril 1997 susvisé est fixée ainsi : a) Le certificat médical rempli par le médecin traitant » ; quaux termes du premier alinéa de lannexe à larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide dévaluation de la personne âgée : « Pour évaluer létat et les besoins dune personne âgée dépendante, il est nécessaire de recueillir des informations concernant tant les pathologies et la dépendance que lenvironnement de la personne » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que lorsque le recours dont elles sont saisies portent sur lappréciation du degré de dépendance de la personne, les commissions départementales et centrale daide sociale doivent, sans que le secret médical leur soit opposable, avoir communication du certificat médical rempli par le médecin traitant et produit par la personne âgée à lappui de sa demande, du rapport complet de léquipe médico-sociale et de lexpertise diligentée en application de larticle 11 susvisé de la loi du 24 janvier 1997, lesquels comportent les informations concernant les pathologies et la dépendance, ainsi que lenvironnement de la personne âgée nécessaires à leur appréciation du litige ;
Considérant quil résulte de linstruction que la commission départementale daide sociale na pas statué au vu des informations qui devaient légalement lui être communiquées ; que notamment elle na pas eu connaissance de lexpertise prévue à larticle 11 précité de la loi, mais dun rapport et dune grille AGGIR, qui, en labsence de toute signature, ne peuvent être imputés avec certitude au médecin expert prévu à larticle 11 précité de la loi ; que par suite sa décision doit être annulée comme rendue sur une procédure irrégulière ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur le recours présenté par M. C... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction, notamment de lévaluation à laquelle il a été procédé le 14 juin 2000, que Mme C... est parfois désorientée ; quelle assure seule les actes liés à lélimination et ses transferts mais a besoin daide partielle pour la toilette, lhabillage, lalimentation et ses déplacements à lintérieur de son domicile ;
Considérant que nonobstant leffet mécanique de lapplication du logiciel prévu à larticle 6 du décret no 97-427 du 28 avril 1997, sur la base des formules algorithmiques décrites en annexe II de ce décret, il y a lieu de considérer que lintéressée présente suffisamment les caractéristiques du classement en GIR. 3, telles que décrites par larrêté du 28 avril 1997 susvisé, qui correspond aux personnes ayant conservé leurs fonctions intellectuelles, partiellement leur capacité à se déplacer mais qui nécessitent plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle, la majorité dentre elles nassurant pas seules lhygiène de lélimination tant anale quurinaire ; que dans ces conditions il convient dannuler la décision du 7 septembre 2000 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Loire et de renvoyer Mme C... devant le président du conseil général de la Haute-Loire pour le calcul du montant de la prestation spécifique dépendance, qui lui est due à compter du 14 juin 2000, compte tenu de laggravation de sa dépendance, au titre du classement en groupe ISO-ressources 3 et daprès les conditions de ressources ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 7 septembre 2000 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Loire est annulée.
Art. 2. - Mme C... est renvoyée devant le président du conseil général de la Haute-Loire pour calcul du montant de la prestation spécifique dépendance qui lui est due, à compter du 14 juin 2000 au titre dun classement dans le groupe ISO-ressources 3 et daprès les conditions de ressources.
Art. 3. - Le surplus des conclusions du recours de M. C... est rejeté.
Art. 4 . - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 avril 2002 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Brenne, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 mai 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer