Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Attribution |
Dossier no 000037
M. M...
Séance du 22 janvier 2002
Décision lue en séance publique le 19 avril 2002
Vu le recours formé le 3 juillet 1999 par M. Christian M..., tendant à lannulation de la décision du 23 avril 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a maintenu la décision du 19 décembre 1997 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le rappel de ses droits au revenu minimum dinsertion du 1er mai 1997 au 30 novembre 1997 ;
Le requérant soutient quil avait droit au versement du revenu minimum dinsertion pendant cette période ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 4 février 2000 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 janvier 2002 M. Herondart, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 134-6 et L. 262-39 du code de laction sociale et des familles que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui nont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; quau nombre de ces règles figure celle suivant laquelle ces décisions doivent être motivées ;
Considérant que, saisie par M. M... dune demande tendant à lannulation de la décision du 19 décembre 1997 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de ne pas lui accorder louverture des ses droits entre le 1er mai 1997 et le 30 novembre 1997, la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes sest bornée à rejeter cette demande, sans motiver la décision juridictionnelle quelle a ainsi rendue ; que, par suite, cette décision est entachée dirrégularité et doit être annulée ; quil y a lieu dévoquer laffaire et de statuer sur la demande présentée par M. M... devant la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 de la loi du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources natteignent pas le montant du revenu minimum, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quil résulte de linstruction, et notamment du certificat de mutation établi par la caisse dallocations familiales du Var et de la lettre du préfet du Var du 10 juin 1998, que M. M... a bénéficié du revenu minimum dinsertion dans le département du Var jusquà la fin du mois davril 1997 et quà cette date il a été radié de ce département en raison de la mutation de son dossier dans le département des Alpes-Maritimes ; quil a déposé une demande douverture des droits au revenu minimum dinsertion dans ce dernier département le 2 décembre 1997 ; quil pouvait légalement prétendre au versement du revenu minimum dinsertion qui lui était dû sans que puisse y faire obstacle la circonstance que son dossier avait été muté dun département à lautre ; que, par suite, M. M... est fondé à demander lannulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 19 décembre 1997 refusant de lui accorder le bénéfice du revenu minimum dinsertion du mois de mai 1997 jusquau mois de novembre 1997 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes du 23 avril 1999 et la décision du 19 décembre 1997 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 janvier 2002 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, M. Herondart, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 avril 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer