Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3230
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Attribution
 

Dossier no 000037

M. M...
Séance du 22 janvier 2002

Décision lue en séance publique le 19 avril 2002

    Vu le recours formé le 3 juillet 1999 par M. Christian M..., tendant à l’annulation de la décision du 23 avril 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a maintenu la décision du 19 décembre 1997 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le rappel de ses droits au revenu minimum d’insertion du 1er mai 1997 au 30 novembre 1997 ;
    Le requérant soutient qu’il avait droit au versement du revenu minimum d’insertion pendant cette période ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 4 février 2000 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 janvier 2002 M. Herondart, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 134-6 et L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui n’ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu’au nombre de ces règles figure celle suivant laquelle ces décisions doivent être motivées ;
    Considérant que, saisie par M. M... d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 19 décembre 1997 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de ne pas lui accorder l’ouverture des ses droits entre le 1er mai 1997 et le 30 novembre 1997, la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes s’est bornée à rejeter cette demande, sans motiver la décision juridictionnelle qu’elle a ainsi rendue ; que, par suite, cette décision est entachée d’irrégularité et doit être annulée ; qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer sur la demande présentée par M. M... devant la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 de la loi du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources n’atteignent pas le montant du revenu minimum, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du certificat de mutation établi par la caisse d’allocations familiales du Var et de la lettre du préfet du Var du 10 juin 1998, que M. M... a bénéficié du revenu minimum d’insertion dans le département du Var jusqu’à la fin du mois d’avril 1997 et qu’à cette date il a été radié de ce département en raison de la mutation de son dossier dans le département des Alpes-Maritimes ; qu’il a déposé une demande d’ouverture des droits au revenu minimum d’insertion dans ce dernier département le 2 décembre 1997 ; qu’il pouvait légalement prétendre au versement du revenu minimum d’insertion qui lui était dû sans que puisse y faire obstacle la circonstance que son dossier avait été muté d’un département à l’autre ; que, par suite, M. M... est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 19 décembre 1997 refusant de lui accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion du mois de mai 1997 jusqu’au mois de novembre 1997 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes du 23 avril 1999 et la décision du 19 décembre 1997 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 janvier 2002 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, M. Herondart, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 avril 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer