Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Commission locale d’insertion (CLI)
 

Dossier no 990279

M. S...
Séance du 19 septembre 2000

Décision lue en séance publique le 23 juillet 2001

    Vu le recours formé par M. Mansour S..., le 30 mars 1998, tendant à l’annulation de la décision du 20 janvier 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a confirmé la suspension, à compter du mois de juin 1996, de l’allocation du revenu minimum d’insertion dont bénéficiait le requérant, au motif que la commission locale d’insertion a proposé, au cours de la séance du 27 juin 1996, de suspendre l’allocation de revenu minimum d’insertion de M. S... ;
    Le requérant soutient que la décision de la commission départementale d’aide sociale n’est pas motivée ; que la présence du rapporteur au délibéré vicie la décision de la commission départementale d’aide sociale ; que la commission départementale d’aide sociale a refusé de lui communiquer les pièces du dossier ; M. S... demande le versement de l’allocation depuis juin 1996, majoré des intérêts de retard et le paiement d’une somme de 50 000,00 F au titre des dommages et intérêts ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1998 ;
    Vu les lettres en date du 10 juin 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 septembre 2000, Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 128 du code de la famille et de l’aide sociale, applicable au moment des faits, le secrétaire de la commission assure les fonctions de rapporteur ; que les rapporteurs ont voix délibérative sur les affaires qu’ils rapportent ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale du Rhône du 20 janvier 1998 expose les motifs, en fait et en droit, à partir desquels elle a rejeté le recours de M. S... ; que, par suite, cette décision doit être regardée comme étant suffisamment motivée ;
    Considérant que les missions de la commission locale d’insertion sont fixées à l’article L. 142-1 de la loi du 1er décembre 1988 ; que l’article 42-4 de ladite loi prévoit qu’il est établi entre l’allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d’âge, d’une part, et la commission locale d’insertion dans le ressort de laquelle réside l’allocataire, d’autre part, un contrat d’insertion ;
    Considérant que les articles 14, 16 et 26 de la loi du 1er décembre 1988 prévoient les cas de révision du contrat d’insertion et de suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 13 de la loi du 1er décembre 1988 : « Lors de la demande initiale, l’allocation est attribuée pour une durée de trois ans par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions prévues à l’article 4. Le droit à l’allocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le représentant de l’Etat dans le département au vu du contrat d’insertion établi dans les conditions fixées à l’article 42-4 » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la loi du 1er décembre 1988 : « Si le contrat d’insertion mentionné à l’article 42-4 n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale d’insertion, du représentant de l’Etat dans des départements ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion. Si le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le représentant de l’Etat dans le département, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant que M. S... conteste la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône du 20 janvier 1998, qui a confirmé la suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion dont bénéficiait le requérant ;
    Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le couple S... bénéficie de l’allocation de revenu minimum d’insertion depuis août 1991 ; qu’au cours de sa séance du 27 juin 1996 la commission locale d’insertion a décidé de proroger les droits au revenu minimum d’insertion du couple S... tout en suspendant immédiatement le versement de l’allocation ; que cette mesure de suspension de l’allocation qui devait intervenir à compter du 1er août 1996 a été mise en œuvre en janvier 1997 ; que le 11 juillet 1997, M. S... recevait une décision de la caisse d’allocations familiales du Rhône lui indiquant que ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion n’avait pu être ouverts car il ne remplissait pas les conditions pour les étrangers ;
    Considérant qu’il résulte des textes susrappelés que la commission locale d’insertion n’a pas pour mission de décider de la suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’en revanche, à la demande du président de la commission locale d’insertion, il peut être procédé à la révision du contrat d’insertion ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que du fait de M. S..., le contrat d’insertion n’avait pu être renouvelé en juin 1996 ; que M. S... n’a pas été mis en mesure, contrairement aux dispositions de l’article 16 susvisé, de présenter ses observations préalablement à la suspension du versement de l’allocation revenu minimum d’insertion ; que, par suite, il y a lieu d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône et de renvoyer l’affaire devant le préfet du Rhône pour qu’il soit statué, après avoir recueilli les observations de l’intéressé sur le point de savoir pourquoi il a refusé de signer un nouveau contrat d’insertion, sur la suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er août 1996 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône du 20 janvier 1998 est annulée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 septembre 2000 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, Mme Pinet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 juillet 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer