Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Commission locale dinsertion (CLI) |
Dossier no 990279
M. S...
Séance du 19 septembre 2000
Décision lue en séance publique le 23 juillet 2001
Vu le recours formé par M. Mansour S..., le 30 mars 1998, tendant à lannulation de la décision du 20 janvier 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a confirmé la suspension, à compter du mois de juin 1996, de lallocation du revenu minimum dinsertion dont bénéficiait le requérant, au motif que la commission locale dinsertion a proposé, au cours de la séance du 27 juin 1996, de suspendre lallocation de revenu minimum dinsertion de M. S... ;
Le requérant soutient que la décision de la commission départementale daide sociale nest pas motivée ; que la présence du rapporteur au délibéré vicie la décision de la commission départementale daide sociale ; que la commission départementale daide sociale a refusé de lui communiquer les pièces du dossier ; M. S... demande le versement de lallocation depuis juin 1996, majoré des intérêts de retard et le paiement dune somme de 50 000,00 F au titre des dommages et intérêts ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1998 ;
Vu les lettres en date du 10 juin 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 septembre 2000, Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 128 du code de la famille et de laide sociale, applicable au moment des faits, le secrétaire de la commission assure les fonctions de rapporteur ; que les rapporteurs ont voix délibérative sur les affaires quils rapportent ;
Considérant que la commission départementale daide sociale du Rhône du 20 janvier 1998 expose les motifs, en fait et en droit, à partir desquels elle a rejeté le recours de M. S... ; que, par suite, cette décision doit être regardée comme étant suffisamment motivée ;
Considérant que les missions de la commission locale dinsertion sont fixées à larticle L. 142-1 de la loi du 1er décembre 1988 ; que larticle 42-4 de ladite loi prévoit quil est établi entre lallocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition dâge, dune part, et la commission locale dinsertion dans le ressort de laquelle réside lallocataire, dautre part, un contrat dinsertion ;
Considérant que les articles 14, 16 et 26 de la loi du 1er décembre 1988 prévoient les cas de révision du contrat dinsertion et de suspension du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant quaux termes de larticle 13 de la loi du 1er décembre 1988 : « Lors de la demande initiale, lallocation est attribuée pour une durée de trois ans par le représentant de lEtat dans le département dans les conditions prévues à larticle 4. Le droit à lallocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le représentant de lEtat dans le département au vu du contrat dinsertion établi dans les conditions fixées à larticle 42-4 » ;
Considérant quaux termes de larticle 16 de la loi du 1er décembre 1988 : « Si le contrat dinsertion mentionné à larticle 42-4 nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale dinsertion, du représentant de lEtat dans des départements ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion. Si le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le représentant de lEtat dans le département, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant que M. S... conteste la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône du 20 janvier 1998, qui a confirmé la suspension du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion dont bénéficiait le requérant ;
Considérant quil résulte des pièces du dossier que le couple S... bénéficie de lallocation de revenu minimum dinsertion depuis août 1991 ; quau cours de sa séance du 27 juin 1996 la commission locale dinsertion a décidé de proroger les droits au revenu minimum dinsertion du couple S... tout en suspendant immédiatement le versement de lallocation ; que cette mesure de suspension de lallocation qui devait intervenir à compter du 1er août 1996 a été mise en uvre en janvier 1997 ; que le 11 juillet 1997, M. S... recevait une décision de la caisse dallocations familiales du Rhône lui indiquant que ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion navait pu être ouverts car il ne remplissait pas les conditions pour les étrangers ;
Considérant quil résulte des textes susrappelés que la commission locale dinsertion na pas pour mission de décider de la suspension du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quen revanche, à la demande du président de la commission locale dinsertion, il peut être procédé à la révision du contrat dinsertion ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que du fait de M. S..., le contrat dinsertion navait pu être renouvelé en juin 1996 ; que M. S... na pas été mis en mesure, contrairement aux dispositions de larticle 16 susvisé, de présenter ses observations préalablement à la suspension du versement de lallocation revenu minimum dinsertion ; que, par suite, il y a lieu dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône et de renvoyer laffaire devant le préfet du Rhône pour quil soit statué, après avoir recueilli les observations de lintéressé sur le point de savoir pourquoi il a refusé de signer un nouveau contrat dinsertion, sur la suspension du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er août 1996 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Rhône du 20 janvier 1998 est annulée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 septembre 2000 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, Mme Pinet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 juillet 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer