Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3221 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Demande - Résidence |
Dossier no 011388
M. B...
Séance du 11 mars 2002
Décision lue en séance publique le 10 juin 2002
Vu le recours formé par M. Patrick B... et enregistré le 9 mai 2001, tendant à lannulation dune décision en date du 2 février 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale de Haute-Savoie a rejeté le recours formé contre la décision du préfet de Haute-Savoie en date du 12 octobre 2000 qui a refusé douvrir ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion, au motif que le requérant ne résidait pas à ladresse indiquée et quil était impossible détablir un contrat dinsertion avec lui ;
Le requérant soutient quil avait encore son logement en Savoie mais que pour rechercher un emploi, il résidait à Paris où il était hébergé et nourri gratuitement par des relations ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 mars 2002, Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte par le calcul de lallocation. Toutefois, certaines prestations sociales à objet spécialisé peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de lallocation. Il en est ainsi des aides personnelles au logement mentionnées au code de la sécurité sociale et au code de la construction et de lhabitation sous réserve de montants forfaitaires déterminés en pourcentage du montant du revenu minimum dinsertion, dans la limite de laide au logement due aux bénéficiaires du revenu minimum dinsertion. En outre les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant des ressources servant au calcul de lallocations soldes, accessoires et primes mentionnées à larticle 22 de la loi no 99-894 du 21 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense » ;
Considérant quaux termes de larticle 12 de la loi du 1er décembre 1988 : « La demande dallocation peut être déposée auprès des centres communaux ou intercommunaux daction sociale, du centre communal ou intercommunal daction sociale du lieu de résidence du demandeur (...) » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier et quil nest pas contesté que M. Patrick B... résidait à Paris au moment où il a demandé le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là quil devait déposer sa demande de revenu minimum dinsertion dans le département du lieu où il résidait ;
Considérant quil résulte de ce qui précède la commission départementale daide sociale a commis une erreur de droit en refusant à M. Patrick B... le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion au motif quil ne résidait pas à ladresse indiquée ; que, par suite, M. Patrick B... est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de Haute-Savoie na pas fait droit à sa requête dannuler la décision du préfet ;
Considérant quil y a lieu dévoquer laffaire et de statuer sur la demande tendant au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion de M. Patrick B... ;
Considérant que M. Patrick B..., résidait à Paris au moment de sa demande de revenu minimum dinsertion ; que, dès lors, il devait déposer sa demande auprès dun des organismes du département de Paris, visés par larticle 12 de la loi du 1er décembre 1988 ; que dans ces conditions, la demande présentée par M. Patrick B... doit être rejetée ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Patrick B... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 mars 2002 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, Mme Pinet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 juin 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer