Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3221 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier no 011383
M. P...
Séance du 11 mars 2002
Décision lue en séance publique le 11 juin 2002
Vu le recours formé par M. David P..., enregistré le 16 mars 2001, tendant à lannulation dune décision du 26 janvier 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a confirmé la décision du préfet ayant revu le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion dont bénéficiait lintéressé, au motif que le montant de lallocation qui lui était due était bien de 205,20 Euro (1 346,00 F) ;
Le requérant soutient quil pouvait bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion au cours de sa formation rémunérée par le CNASEA ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres en date du 30 mai 2001 demandant aux parties si elles souhaitent être entendues par la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 mars 2002, Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 10 du décret du 12 décembre 1988 : « Lorsquau cours du versement de lallocation, lallocataire, son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou concubin ou lune des personnes à charge définies à larticle 2 commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à lintéressé sont intégralement cumulables avec lallocation jusquà la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de larticle 12 qui suit ce changement de situation. Ils sont ensuite pris en compte dans les conditions ci-après. Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 50 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. Il en va de même lors de chacune des trois révisions trimestrielles ultérieures » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier et quil nest pas contesté que M. David P..., bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion depuis novembre 1998, a suivi un stage « atelier lecture écriture » au cours de la période du 2 septembre 1999 au 3 novembre 1999 ; que pendant la période de ce stage, il a perçu une rémunération de 305,20 Euro (2 002,00 F) ; quen vertu des dispositions susrappelées de larticle 10 du décret du 12 décembre 1988 modifié, ces revenus perçus pendant la période de formation étaient intégralement cumulables avec lallocation de revenu minimum dinsertion jusquà la première révision trimestrielle ; que par suite, le requérant est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale na pas fait droit à sa demande dannuler la décision du préfet ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 26 janvier 2001, ensemble la décision du préfet sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 mars 2002 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, Mme Pinet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 juin 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer