Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) |
Dossier no 002137
M. A...
Séance du 14 mai 2002
Décision lue en séance publique le 27 mai 2002
Vu le recours formé par M. Sidi Najib A..., le 20 août 2000, tendant à lannulation de la décision du 4 juillet 2000 de la commission départementale daide sociale du Rhône qui a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du préfet du Rhône du 28 avril 1999 rejetant sa demande dallocation de revenu minimum dinsertion, au motif quil na pas de domiciliation ;
Le requérant fait valoir quil a répondu à tous les courriers qui lui ont été adressés par la caisse dallocations familiales ; quil a répondu à toutes les questions du contrôleur ; que la SARL « La Mamounia » était déficitaire et très endettée ; quil na jamais essuyé de refus de domiciliation ; que lattestation dhébergement a bien été signée par son frère ; que la caisse dallocations familiales napporte aucune preuve au soutien des allégations tirées de ce que son train de vie révèlerait des revenus supérieurs au plafond ; quil nétait pas directeur général mais seulement cogérant non rémunéré de la SARL « La Mamounia » ; quil na ni domicile ni ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations en défense du préfet en date du 17 octobre 2000 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 13 novembre 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mai 2002, Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle 12 du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion et à lallocation de revenu minimum dinsertion et modifiant le code de la sécurité sociale prévoit que le préfet prend en compte, pour déterminer le droit dune personne au bénéfice de lallocation de revenu minimum, les ressources qui ont été effectivement perçues au cours des trois derniers mois civils précédant la demande ; que, toutefois, larticle 21-1 du même décret dispose que : « Lorsquil est constaté quun allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le préfet peut, après avis de la commission locale dinsertion, tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels lintéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité » ; que la saisine de la commission locale dinsertion a pour but déclairer le préfet sur lintérêt, au regard de lobjectif dinsertion, que revêt pour la personne qui demande le bénéfice de lallocation la poursuite de lactivité non ou partiellement rémunérée quelle déclare à loccasion de sa demande ; que le préfet nest cependant pas tenu de saisir la commission locale dinsertion lorsquil doit reconstituer a posteriori les ressources auxquelles aurait pu prétendre un allocataire qui a sciemment omis, dans sa demande dallocation, de déclarer quil exerçait une activité non ou partiellement rémunérée ;
Considérant quil résulte de linstruction que, dans sa demande dattribution de lallocation, M. A... na pas déclaré quil était gérant du restaurant « La Mamounia » ; que les conditions dexploitation de ce restaurant, et notamment le fait que la SARL était bénéficiaire en 1998, dernière année connue à la date à laquelle le préfet sest prononcé, lui auraient permis de percevoir une rémunération au moins égale à lallocation de revenu minimum dinsertion ; que, par suite, le préfet aurait pu légalement prendre en compte, sur le fondement de larticle 21-1 précité du décret du 12 décembre 1988, les ressources auxquelles M. A... aurait pu prétendre du fait de son activité dans la SARL et, par voie de conséquence, décider de ne pas lui accorder le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que ce motif peut être substitué à ceux retenus par le préfet puis par la commission départementale daide sociale, tenant notamment à labsence de domiciliation du requérant ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. A... nest pas fondé à demander lannulation de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale du Rhône ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. Sidi Najib A... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mai 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 mai 2002.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer